Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 févr. 2024, n° 2200075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2022, 31 mai 2022 et 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Madelénat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire de Mesnil-Saint-Père a refusé, au nom de la commune, de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation sur sous-sol, sur un terrain situé 12 rue du pré pitois sur le territoire de cette commune ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le maire de Mesnil-Saint-Père a refusé de lui délivrer un certificat de permis tacite ;
3°) d’enjoindre au maire de Mesnil-Saint-Père de lui délivrer un certificat de permis tacite à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mesnil-Saint-Père une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté du 23 août 2021 est entaché d’erreur de droit dès lors que le maire de Mesnil-Saint-Père s’est fondé à tort sur les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la date d’édiction de cet arrêté au lieu de se fonder sur les dispositions du règlement national d’urbanisme, seules applicables à la date à laquelle la demande de permis de construire est réputée complète ;
— il méconnaît l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le principe de non rétroactivité des lois prévu à l’article 2 du code civil ;
— il méconnaît le principe constitutionnel de sécurité juridique, de prévisibilité et de lisibilité de la loi ;
— le refus du maire de Mesnil-Saint-Père de lui délivrer un récépissé de dépôt des pièces complémentaires méconnaît les articles L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration et R. 423-3 du code de l’urbanisme ;
— son dossier de demande de permis de construire étant réputé complet le 24 avril 2021 en application de l’article R. 423-42 du code de l’urbanisme, le service instructeur de sa demande a méconnu les articles R. 423-22, R. 423-39 et L. 421-2-3 du même code en lui demandant des pièces complémentaires postérieurement à cette date puis en acceptant de les recevoir ;
— la décision du 28 juin 2021 par laquelle le maire de Mesnil-Saint-Père a refusé de lui délivrer un certificat de permis tacite est illégale dès lors qu’il était titulaire d’un permis tacite au terme d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sa demande de permis de construire était réputée complète.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2022 et 18 août 2022, la commune de Mesnil-Saint-Père, représentée par Me Colomes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12h00.
En application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a sollicité, par un courrier du 30 octobre 2023, la production de la demande de délivrance d’un certificat de permis tacite que M. A indique avoir faite auprès du maire de Mesnil-Saint-Père en date du 28 juin 2021, ainsi que la décision de rejet de cette demande.
Des éléments de réponse présentés par M. A ont été enregistrés le 14 novembre 2023 et communiqués.
La commune de Mesnil-Saint-Père a présenté des éléments de réponse, enregistrés le 28 novembre 2023 et communiqués.
Par courrier du 18 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le maire de Mesnil-Saint-Père a refusé de délivrer un certificat de permis tacite à M. A suite à sa demande du 28 juin 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles dirigées contre une décision inexistante.
La commune de Mesnil-Saint-Père a présenté des observations en réponse, qui ont été enregistrées le 22 janvier 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique,
— et les observations de Me Colomes, représentant la commune de Mesnil-Saint-Père.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 12 mars 2021, une demande de permis de construire une maison sur un terrain situé 12 rue du pré pitois à Mesnil-Saint-Père. Il indique avoir par ailleurs fait une demande, le 28 juin 2021, de délivrance d’un certificat de permis tacite, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le même jour. Par un arrêté du 23 août 2021, le maire de Mesnil-Saint-Père a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 23 août 2021 et de la décision du 28 juin 2021 rejetant sa demande de certificat de permis tacite.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de lui délivrer un certificat de permis tacite :
2. M. A soutient qu’il a sollicité le 28 juin 2021, oralement auprès de la secrétaire de mairie, la délivrance d’un certificat de permis tacite, qui lui a été refusée, et n’être en possession d’aucune demande écrite. Cependant, la commune de Mesnil-Saint-Père fait valoir qu’aucune demande en ce sens n’a été faite, y compris oralement, auprès du maire ou de la secrétaire de mairie. Dans ces conditions, M. A n’apporte la preuve ni de l’existence d’une demande de délivrance d’un certificat de permis tacite, ni d’un refus opposé à cette demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de permis tacite sont dirigées contre un acte inexistant et sont irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant refus de délivrance d’un permis de construire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
4. D’une part, M. A soutient que des pièces complémentaires ne pouvaient lui être demandées ni être reçues postérieurement au 28 avril 2021, date à laquelle sa demande doit être réputée complète, et que la demande de production de ces pièces aurait dû faire l’objet d’une notification. Toutefois, il est constant que la demande de pièces complémentaires relative au formulaire cerfa 13406*07 et au plan de masse faisant apparaître l’intégralité de l’unité foncière a été adressée par courrier du 24 mars 2021 régulièrement notifié, dans le délai d’un mois suivant le dépôt le 12 mars 2021 de la demande de permis de construire de M. A. Il n’est pas contesté que le 28 juin 2021, aucune autre pièce que les deux précédemment mentionnées n’a été demandée à M. A, ni n’a été fournie par celui-ci au maire de Mesnil-Saint-Père. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme pour demander des pièces complémentaires au pétitionnaire n’aurait pas été respecté doit être écarté comme manquant en fait.
5. D’autre part, M. A soutient que des pièces complémentaires lui ont été demandées le 28 juin 2021 postérieurement au délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Toutefois, ces dispositions impartissent un délai de trois mois non à l’administration mais au pétitionnaire et dont la méconnaissance a uniquement pour effet de faire naître une décision tacite de rejet de la demande de permis de construire en cause. Le maire de Mesnil-Saint-Père, qui n’a pas fondé l’arrêté en litige sur ces dispositions, a refusé la délivrance du permis de construire pour méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir de l’expiration de ce délai pour contester la décision expresse par laquelle le maire de Mesnil-Saint-Père a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ».
7. D’une part, les dispositions citées au point précédent et invoquées par M. A ne visent que les demandes adressées à l’administration et non le dépôt de pièces complémentaires sollicitées par l’administration pour compléter une demande de permis de construire. D’autre part, la délivrance d’un récépissé permet seulement de connaître la date d’enregistrement de la demande de permis de construire ou de la déclaration de travaux et, par suite, le point de départ du délai d’instruction. Par suite, le défaut de délivrance d’un récépissé au pétitionnaire est sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant refus de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Mesnil-Saint-Père était tenue de lui délivrer un récépissé de dépôt des pièces complémentaires doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire est tenue de statuer sur la demande dont elle est saisie en faisant application de la réglementation en vigueur à la date à laquelle elle prend sa décision et non, comme le soutient M. A, à celle à laquelle cette demande lui est parvenue ou est réputée complète. A la date à laquelle le maire de Mesnil-Saint-Pierre a statué sur la demande de permis de construire de M. A le 23 août 2021, il lui appartenait de faire application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du 2 juillet 2021 applicables à la zone UB. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Mesnil-Saint-Père a entaché son arrêté d’erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions du règlement national d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle la demande de permis de construire était réputée complète doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ».
10. En se bornant à soutenir que le maire de Mesnil-Saint-Pierre devait instruire son dossier de permis de construire sur le fondement de la réglementation applicable au jour de sa complétude et à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent relatives au délai d’instruction, M. A n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du code civil : " La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Mesnil-Saint-Pierre a fait application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 2 juillet 2021 et entrées en vigueur à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois. Ce moyen doit donc être écarté.
13. En sixième lieu, M. A n’assortit pas des précisions suffisantes son moyen tiré de ce que l’application du règlement du plan local d’urbanisme à la décision en litige méconnaîtrait un principe constitutionnel de sécurité juridique, de prévisibilité et de lisibilité de la loi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, si M. A invoque la méconnaissance de l’article L. 421-2-3 du code de l’urbanisme, cet article a été abrogé, à compter du 1er octobre 2007, par l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mesnil-Saint-Père, que les conclusions aux fins d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mesnil-Saint-Père, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mesnil-Saint-Père et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Mesnil-Saint-Père la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mesnil-Saint-Père.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
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