Rejet 5 août 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25PA04556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 août 2025, N° 2505282/6-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée au titre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022.
Par une ordonnance n° 2505282/6-2 du 5 août 2025, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) qu’il soit rétabli dans ses droits au titre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022.
Il soutient remplir les conditions prévues par la loi n°2022-229 du 23 février 2022 sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°2022-229 du 23 février 2022 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. En appel, M. A… ne conteste pas le motif qui lui a été opposé par la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris, tirée de ce que sa demande de première instance ne présente que des moyens inopérants car il ne justifie pas, par les seuls éléments allégués, faire partie des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures du territoire français.
3. Dans ces conditions, la requête d’appel de M. A… doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement, en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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