Non-lieu à statuer 9 mai 2023
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 30 janv. 2025, n° 23DA01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 mai 2023, N° 2003546-2003547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Groupe médical des dentellières a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 17 février 2020 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Denain a dénoncé les conventions du 7 août 2017 portant, d’une part, sur l’utilisation d’un appareil d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) et, d’autre part, sur un scanographe, installés au centre hospitalier de Denain, ainsi que les décisions du 12 mars 2020 rejetant ses recours gracieux contre ces décisions.
Par un jugement n° 2003546-2003547 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Imalliance HDF, venant aux droits de la SELARL Groupe médical des dentellières, représenté par Me Dioque, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il a retenu un moyen relevé d’office, sans se prononcer sur les moyens soulevés par le demandeur ; le droit à l’accès au juge et à un procès équitable, garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été méconnus ;
— à défaut d’avoir été précédées de la consultation de la commission médicale d’établissement, les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance de l’article R. 6144-1 du code de la santé publique ;
— le motif opposé dans les lettres de résiliation tirés de l’illégalité du reversement par le centre hospitalier de 10 % du forfait technique est entaché d’un défaut de base légale ;
— le motif de résiliation, tiré de l’existence d’une rémunération incluant le forfait technique et l’acte intellectuel des examens d’imagerie faits dans le cadre du service des urgences hospitalières, n’est pas fondé dès lors que les modalités de rémunération des actes relatifs aux patients du centre hospitalier pris en urgence sont prévues à l’article 4 de chaque convention ;
— le motif, tiré de la réorganisation du service d’imagerie, privilégiant un travail en réseau dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, est entaché de détournement de pouvoir et révèle un manquement à l’exigence de loyauté des relations contractuelles ;
— le motif tiré de la situation déficitaire du service d’imagerie n’est pas imputable aux radiologues libéraux ;
— les décisions contestées, qui consistent à refuser l’accès aux équipements aux radiologues libéraux, modifient la portée de l’autorisation délivrée par l’agence régionale de santé ;
— la dénonciation des conventions est constitutive d’un abus de position dominante et d’un comportement anticoncurrentiel, caractérisant un détournement de pouvoir ;
— faute de notification de la dénonciation au plus tard le 7 février 2020, soit six mois avant le terme, les conventions ont été tacitement renouvelées jusqu’au 6 août 2021.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2024, le centre hospitalier de Denain, représenté par Me Freger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SELAS Imalliance HDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SELAS Imalliance HDF ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pin, président-assesseur,
— les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Bighinatti, représentant le centre hospitalier de Denain.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Le centre hospitalier de Denain a autorisé certains médecins radiologues à utiliser, dans le cadre de leur activité libérale, les équipements d’imagerie médicale de l’établissement. A cet effet, il a conclu avec la SELARL Groupe médical des dentellières deux conventions identiques, le 7 août 2017, portant sur l’utilisation du scanographe et de l’appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM), pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
2. Par deux décisions du 17 février 2020, le centre hospitalier de Denain a décidé de résilier ces conventions aux motifs que la réorganisation du service d’imagerie implique un développement du travail en réseau dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, que la clause financière prévoyant un reversement aux médecins d’une quote-part de 10 % du forfait technique versé par l’assurance-maladie à l’établissement pour les actes d’imagerie n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, que ces dépenses, de même que la rémunération des examens d’imagerie pratiqués dans le cadre du service des urgences hospitalières, engagent la responsabilité de l’établissement hospitalier et, enfin, que le service d’imagerie présente une situation financière déficitaire.
3. Saisi le 15 mai 2020 par la SELARL Groupe médical des dentellières d’une demande tendant à l’annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Lille, après avoir requalifié les conclusions de la société comme tendant à la reprise des relations contractuelles, a, par un jugement du 9 mai 2023, constaté, après l’avoir relevé d’office, que cette demande était devenue sans objet et qu’il n’y avait, par suite, plus lieu d’y statuer puisque le terme normal du contrat était intervenu au cours de la procédure contentieuse. La SELAS Imalliance HDF, qui vient aux droits de la SELARL Groupe médical des dentellières, relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Dès lors que les premiers juges ont regardé la demande dont ils étaient saisis par la SELARL Groupe médical des dentellières comme devenue sans objet, ils n’avaient pas à se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont elle était assortie. Par suite, le jugement ne saurait être regardé comme entaché d’une omission de statuer faute de comporter une réponse à ces moyens. Il suit de là que la SELAS Imalliance HDF n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait, pour ce motif, été rendu à la suite d’une procédure qui méconnaîtrait le droit à un procès équitable tel qu’il est protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Le juge du contrat, saisi par une partie au litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Lorsque, dans le cadre de l’examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l’administration dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation, il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions.
6. La requête de la SELAS Imalliance HDF doit être regardée comme contestant la validité de la résiliation, intervenue par deux décisions du directeur du centre hospitalier de Denain du 17 février 2020, des conventions portant sur la mise à disposition du scanographe et de l’IRM de l’établissement hospitalier et tendant à la reprise des relations contractuelles.
7. Il résulte des stipulations de l’article 11 des deux conventions du 7 août 2017 de mise à disposition du matériel d’imagerie médicale, d’une part, que ces conventions étaient conclues pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et, d’autre part, que les parties pouvaient librement décider d’y mettre fin, sous les seules réserves d’informer l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de la dénonciation et de respecter un préavis de six mois.
8. Par ses décisions du 17 février 2020, le directeur du centre hospitalier de Denain a entendu « mettre un terme » à la mise à disposition du matériel d’imagerie médicale consentie à la société Groupe médical des dentellières pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, et a ainsi dénoncé les conventions du 7 août 2017 à l’issue du respect d’un préavis de six mois dont l’échéance a été fixée au 17 août 2020. Par ces mêmes décisions, le centre hospitalier a, implicitement mais nécessairement, entendu également ne pas permettre un renouvellement tacite de la convention à son échéance annuelle suivante, en application des stipulations de l’article 11 des conventions de mise à disposition.
9. Dans ces conditions, les conventions conclues le 7 août 2017 et résiliées par le centre hospitalier de Denain par décisions du 17 février 2020 étaient nécessairement arrivées à leur terme le 7 août 2021. Il suit de là que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a constaté, dans son jugement du 9 mai 2023, que les conclusions de la société requérante tendant à la reprise des relations contractuelles n’avaient plus d’objet.
10. Il résulte de ce qui précède que la SELAS Imalliance HDF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SELAS Imalliance HDF la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Denain au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Denain qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SELAS Imalliance HDF est rejetée.
Article 2 : La SELAS Imalliance HDF versera au centre hospitalier de Denain une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Imalliance HDF et au centre hospitalier de Denain.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. ALa greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA01320
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