Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24VE01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mars 2024, N° 2316358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande de M. B… A… tendant à l’annulation de la décision du 6 octobre 2023, par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail d’arrêts de travail et de soins à compter du 1er février 2023.
Par une ordonnance n° 2316358 du 29 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A…, représenté par Me Gauthier, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 29 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision contestée du 6 octobre 2023 ;
3°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a fixé au 1er février 2023 la date de sa guérison, en contradiction avec les examens médicaux réalisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
M. A…, infirmier de classe supérieure titulaire, admis à la retraite à compter du 1er septembre 2023, a été victime d’un accident de service sur son lieu de travail, le 8 mars 2018. Il relève appel de l’ordonnance du 29 mars 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 octobre 2023, par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail d’arrêts de travail et de soins à compter du 1er février 2023, comme manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A… devant le tribunal ne comportait l’exposé d’aucun moyen, ni d’aucune conclusion, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d’expiration du délai de recours contentieux, M. A… n’avait pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens et de conclusions. Dès lors, cette demande était entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être régularisée en appel, et la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles le 31 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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