Rejet 6 novembre 2024
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2024, N° 2408307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun de reconnaître le caractère d’accident de travail de sa chute survenue lors de son activité salariée au centre de détention de Melun afin d’être indemnisé.
Par une ordonnance n° 2408307 du 6 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024 au tribunal administratif de Paris et transmise à la Cour par une ordonnance n° 2431276 du 6 juin 2025 de la présidente de la 4ème section du tribunal, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour l’annulation de cette ordonnance.
Par une décision en date du 23 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B a saisi le tribunal administratif de Paris d’un litige qui tend à la reconnaissance du caractère d’accident de travail pour sa chute survenue lors de l’exécution d’un travail pénal. La juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur de telles conclusions, qui ont trait à l’indemnisation du préjudice résultant d’un accident survenu à un détenu lors de l’exécution par celui-ci d’un travail pénal, ces litiges relevant de la juridiction de sécurité sociale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance contestée, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La requête de M. B, au demeurant introduite sans ministère d’avocat et dépourvue de tous moyens, doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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