Non-lieu à statuer 20 mai 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25BX02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mai 2025, N° 2404332, 2404333 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme B… C…, épouse D…, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 29 mars 2024 par lesquels le préfet de Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait l’obligation de quitter le territoire français et leur a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°s 2404332, 2404333 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2502445, M. D…, représenté par Me Haas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus du titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte disproportionnée au respect au droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de connaissance de l’annulation de la décision portant refus du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2502454, Mme C…, épouse D…, représentée par Me Haas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus du titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte disproportionnée au respect au droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de connaissance de l’annulation de la décision portant refus du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. D…, ressortissant géorgien né le 12 mars 1977, est entré régulièrement en France le 8 août 2022 avec son épouse, Mme C… et leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions du 28 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 21 juin 2023. Ils ont ensuite fait l’objet, par arrêtés du 21 août 2023, de décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont pas été exécutées. Le 9 novembre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour, M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son épouse sur celui de l’article L. 423-23 du même code. Par arrêtés du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leura interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3.
M. et Mme D… relèvent appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés précités du 29 mars 2024.
4.
Les requêtes n° 2502445 et n° 2502454, présentées respectivement pour M. et Mme D…, concernent la situation d’un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour opposée à M. D… :
5.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ».
6.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine; si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a fondé sa décision de rejet sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 mars 2024, lequel a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque.
8.
Pour contester cette appréciation, l’appelant soutient qu’il présente une insuffisance rénale stade V sur polykystose familiale autosomique dominante pour lesquelles il est mis en hémodialyse trois jours par semaine depuis novembre 2023, et qu’il est porteur d’un kyste arachnoïdien, d’une hyperlipoprotéine a au-dessus de 800 mg/l et d’une hypercholestérolémie. L’intéressé fait valoir l’impossibilité de recevoir une greffe rénale de ses proches, en raison des antécédents familiaux, et qu’il ne pourra bénéficier d’une greffe de rein en Géorgie dès lors que la greffe à partir de donneurs décédés n’y est pas autorisée. Toutefois, s’il produit trois certificats médicaux des 23 avril 2024, 27 mai et 11 juillet 2025 selon lesquels son pronostic vital est engagé en cas d’arrêt des séances d’hémodialyse, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une greffe rénale à brève échéance ou qu’une telle greffe serait programmée. Les certificats médicaux se borne à indiquer qu’il « bénéficierait grandement d’une greffe rénale d’un donneur décédé en France » et que « la transplantation rénale est la suppléance qui est proposée en priorité lorsque celle-ci est possible ». Aucun autre élément du dossier ne permet d’estimer qu’une hémodialyse en Géorgie ne serait pas un traitement approprié et effectivement accessible dans son pays d’origine. Il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que l’étranger pourra effectivement bénéficier des possibilités de traitement approprié en vérifiant son accessibilité à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou aux modes de prise en charge adaptés. Bien que la Géorgie présente une incidence élevée des dépenses de santé appauvrissantes et catastrophiques et de faibles dépenses publiques de santé, des traitements peu développés en matière de pathologie rénale, le requérant n’apporte aucune preuve de sa situation financière actuelle permettant d’apprécier l’accessibilité réelle des soins. Si l’intéressé fait également état, pour la première fois en appel, d’un certificat médical du 27 mai 2025, qui évoque le fait que la transplantation rénale serait le traitement le plus adapté pour prévenir des complications cardio-vasculaires à moyen terme, ce seul document, qui ne précise pas davantage les risques auquel il se réfère, leur gravité et leur délai probable d’apparition, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à l’existence d’un traitement approprié à l’état de santé de l’intéressé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux requêtes :
S’agissant des refus de séjour :
9.
M. et Mme D… reprennent en appel les moyens qu’ils avaient invoqués en première instance et tirés de ce que les refus de séjour litigieux méconnaîtraient les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auraient porté une atteinte disproportionnée au respect au droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans critique utile du jugement, et n’apportent en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux au point 11 de son jugement.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10.
En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre des décision portant refus de titre de séjour n’ayant été accueilli, M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre par voie de conséquence.
11.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12.
Ainsi qu’il a été précisé au point 8 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement médical approprié en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
13.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
14.
Si les époux D… soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs trois enfants, entrés régulièrement en France le 8 août 2022, en ce qu’elles les priveraient de liens d’attachement familiaux et sociaux, ces décisions n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants des appelants, tel que garanti par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
15.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet n’a pas entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
16.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
S’agissant des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
17.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
18.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
19.
D’une part, le préfet a fondé ses décisions d’interdiction de retour sur le territoire français sur l’article L. 612-7 et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si les appelants ne représentent pas une menace actuelle à l’ordre public, les appelants et leurs trois enfants, arrivés ensemble en France en 2022, soit depuis deux ans à la date de la décision du préfet, ont déjà fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français le 21 août 2023, devenues définitives. Ils n’apportent également aucun élément justifiant de leurs liens avec la France, à l’exception de la présence en situation régulière sur le territoire de la mère de M. D…, et n’établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d’origine. Le préfet n’a alors pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
20.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D… sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
Les requêtes de M. D… et de Mme C… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, à Mme B… C…, épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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