Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 21 février 2025, n° 24NC02592
TA Nancy 24 septembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 21 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 33 de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés

    La cour a estimé que l'arrêté ne méconnaît pas les droits de M. C, car sa demande d'asile n'a pas eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que l'arrêté était conforme aux dispositions légales en vigueur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a noté l'absence de preuves concrètes des risques allégués, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 21 févr. 2025, n° 24NC02592
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02592
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 24 septembre 2024, N° 2402694, 2402737
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 26 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 21 février 2025, n° 24NC02592