Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 févr. 2025, n° 24NC02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 septembre 2024, N° 2402694, 2402737 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, d’une part, l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel il a ordonné son maintien en rétention administrative.
Par un jugement nos 2402694, 2402737 du 24 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 10 septembre 2024 et rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. C, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 33 de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français pour la première fois, selon ses déclarations, au cours du mois de janvier 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 2 juin 2021, il a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et a été transféré en Italie le 16 septembre 2022. De retour en France, il a été placé en garde à vue le 3 septembre 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet a ordonné son maintien en rétention. M. C fait appel du jugement du 24 septembre 2024 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
4. La circonstance que M. C s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire du 5 septembre 2024, qui n’a pas eu pour effet d’abroger cette décision mais fait seulement obstacle, en application des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à son exécution, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’atteinte portée à son droit au maintien sur le territoire en tant que demandeur d’asile, protégé par l’article 33 de la Convention de Genève, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. C soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria, en raison de la situation politique et sécuritaire du pays. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations ni aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée pour information au préfet de de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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