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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2025, N° 2434501 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2434501 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 juillet 1990, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit d’être entendu. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, respectivement d’une part au point 2 et d’autre part aux points 3 et au point 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français sans délai et de lui interdire le retour pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A, qui soutient être entré sur le territoire français le 28 février 2019 travaille depuis le mois de septembre 2021 en qualité de monteur des marchés de Paris à temps complet et produit, à ce titre, quatre bulletins de salaire faisant état d’une rémunération significativement supérieure au salaire minimum. Toutefois, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de vingt-huit ans. En outre, il n’établit pas qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a déjà fait l’objet le 23 septembre 2020 d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur de droit, soulevé sans précision par M. A, doit également être écarté.
6. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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