Rejet 8 février 2024
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 24NT01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 février 2024, N° 2102332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 3 février 2021 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 juin 2020 du préfet du Puy-de-Dôme qui a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2102332 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B…, représenté par Me Paccard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite et la décision expresse du 3 février 2021 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite du ministre de l’intérieur est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision du 3 février 2021 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 3 février 2021 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 juin 2020 du préfet du Puy-de-Dôme qui a rejeté sa demande de naturalisation. Par jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé que les conclusions de l’intéressé devaient être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 3 février 2021 du ministre de l’intérieur, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. B… relève appel de ce jugement.
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen que M. B… se borne à reprendre en appel, sans apporter de précisions nouvelles, tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 3 février 2021, la décision de délégation de signature du 12 septembre 2019 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française ayant été produite en première instance.
4. En deuxième lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. La décision du 3 février 2021 du ministre de l’intérieur s’étant substituée à sa décision implicite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait dépourvue de motivation ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, la décision du 3 février 2021, comprenant l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut prendre en considération le fait que l’intéressé dispose ou non de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, né en 1953, le ministre s’est fondé sur la circonstance qu’il ne dispose pas de revenus personnels suffisants et ne subvient pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
7. M. B… soutient qu’il perçoit par mois une pension de retraite de 889 euros, qui lui permet de subvenir à ses besoins, composée d’une pension de base de 457,11 euros et d’une majoration du minimum contributif de 131,30 euros versées par la caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (carsat), d’une pension de 175,31 euros versée par l’ircantec, d’une pension de 79,34 Livres soit 91,24 euros versée par le Pension Service britannique, d’une pension de 7,20 euros versée par le service fédéral des pensions belge et d’une pension de 26,71 euros versée par Humanis Agirc-arrco. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que le montant de base versé par la carsat est de 54,43 euros, et, d’autre part, que la pension d’un montant de 175,31 euros versée par l’ircantec est annuelle, ce qui ramène son montant à 14,61 euros par mois. M. B… justifie ainsi percevoir mensuellement une pension, hors des prestations sociales, d’un montant de 325,33 euros ainsi qu’une allocation solidarité aux personnes âgées dont le montant mensuel versé s’élève notamment en août 2020 à 271,38 euros. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation rejeter la demande de naturalisation de M. B… en se fondant sur l’absence de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.
8. En outre, eu égard au motif fondant la décision contestée, les circonstances selon lesquelles M. B… est bénéficiaire d’un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale », vit en France depuis l’âge de deux ans excepté un séjour au Royaume-Uni de 1997 à 2007, est père de six enfants, a un frère ayant acquis la nationalité française, a ses parents inhumés en France, et enfin a exercé de nombreux emplois en particulier celui de cuisinier notamment entre 2008 et 2016, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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