Annulation 7 octobre 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25PA05233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025, N° 2511080 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 12 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2511080 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et rejeté le surplus de sa demande en annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Eliakim, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et refus d’octroi d’un délai de départ
volontaire ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’insuffisance de motivation ;
- le préfet a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions litigieuses méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-657 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 3 septembre 2000 à Conakry et entré en France le 21 août 2016 selon ses déclarations, a été signalé par les services de police le 10 mars 2025 à Paris pour recel de bien provenant d’une escroquerie et défaut de permis de conduire en récidive. Le 12 mars 2025, le préfet de police a pris un premier arrêté par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et un second arrêté par lequel il l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de ces deux arrêtés. Par jugement du
7 octobre 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et rejeté le surplus de sa demande en annulation. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de police :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, et vise en particulier le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté comporte les considérations de fait, tirées de la situation personnelle de M. A…, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de la méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’arrêté serait entaché d’erreur. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors et en tout état de cause, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Emma Eliakim.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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