Annulation 13 mars 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25NT01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2025, N° 2408567 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2408567 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cloarec en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision portant refus de titre de séjour en retenant qu’il ne renversait ni la présomption d’authenticité ni le caractère probant des actes d’état civil de M. C…, alors que, par l’analyse des documents d’état civil opérée par la police aux frontières et la consultation du fichier visabio, l’intéressé ne justifie pas de son état civil et ne remplit donc pas la condition préalable à la délivrance d’un titre de séjour énoncée par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est également à tort que les premiers juges ont annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination au motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où résident son père et ses trois sœurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 22 avril 2024 par lequel il a refusé de délivrer à M. C…, ressortissant malien, un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cloarec, avocate de M. C…, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Par son arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C… au motif que, par les documents qu’il a fournis et en l’absence de passeport à l’identité sous laquelle il se présente en France, il n’est pas en mesure de justifier de son état civil et de sa nationalité et qu’ainsi, son identité ne peut être tenue pour établie.
4. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ces dispositions : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Afin d’établir son identité, M. C… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un passeport malien délivré le 13 novembre 2024, un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance n° 04705/2018 du 5 juin 2018 du tribunal civil de Kayes, une attestation du consul général datée du 12 octobre 2023 sur laquelle figurent les informations sur sa personne, une fiche descriptive portant un numéro d’identification personnelle dit A…, une copie d’un acte de naissance n° 02450/REG023 établie le 30 novembre 2022, un extrait d’acte de naissance du 29 juin 2018 et une carte d’identité consulaire n° 005239/CG/22 délivrée le 25 juillet 2022 par l’ambassade du Mali à Paris. Ces documents comportent des informations concordantes relatives à l’identité de M. C…. Pour remettre en cause l’authenticité de ces actes d’état civil, le préfet de la Sarthe produit deux rapports simplifiés d’analyse documentaire établis par la police aux frontières concluant que l’extrait d’acte de naissance et le jugement supplétif ne sont pas des documents recevables aux motifs, d’une part, que l’extrait d’acte de naissance est dépourvu de numéro A…, qu’il présente des erreurs d’accentuation sur les mots « établissement » et « état » et une personnalisation non conforme en méconnaissance des articles 124 et 126 du code des personnes et de la famille malien et, d’autre part, que le jugement supplétif est démuni de tout mode d’impression sécurisé et qu’il aurait permis la délivrance d’un extrait de naissance non conforme. Cependant, eu égard à la cohérence d’ensemble des informations contenues dans ces documents, la seule production de ce rapport d’analyse est insuffisante, à elle-seule, pour renverser la présomption d’authenticité qui s’attache au jugement supplétif du 5 juin 2018. En outre, la seule circonstance que la consultation du fichier Visabio a permis de constater que M. C… avait précédemment sollicité, à deux reprises, un visa sous une autre identité pour rejoindre les Pays-Bas ne permet pas de remettre en cause l’authenticité des documents d’état-civil précités. Dans ces conditions, en considérant que M. C… ne justifiait pas de son état civil dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Par suite, le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C….
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français en 2019, alors qu’il était âgé de quinze ans, soit il y a cinq ans à la date de l’arrêté contesté. L’intéressé, qui n’avait pas été scolarisé dans son pays d’origine, a préparé un certificat d’aptitude professionnelle « agent de propreté et d’hygiène » au cours des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023 et a obtenu ce diplôme à l’été 2023. Il ressort de ses bulletins scolaires que M. C… a poursuivi avec sérieux et implication la préparation de son diplôme et a démontré de réelles aptitudes professionnelles, obtenant à cet égard, à trois reprises, les encouragements du conseil de classe. Il a effectué régulièrement des stages qui se sont avérés particulièrement positifs. M. C… dispose d’une promesse d’embauche de la part de la société Aber propreté pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ainsi que d’un rapport positif de la structure d’accompagnement qui relève notamment qu’il a intégré, dans l’attente d’une autorisation de travail et de la régularisation de sa situation, plusieurs dispositifs d’insertion dans l’emploi, ainsi que des ateliers de formation et qu’il souhaite obtenir un nouveau diplôme. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à l’ancienneté du séjour en France de M. C… et à l’insertion professionnelle dont il a fait preuve, le préfet de la Sarthe, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Par suite, le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, sa décision obligeant M. C… à quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Sarthe, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de première instance de M. C…, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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