Rejet 26 mars 2025
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25PA01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 mars 2025, N° 2407662 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A.
Par un jugement n° 2407662 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet de police de Paris.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. M. A, ressortissant roumain, né le 6 décembre 1991 à Borogani (Moldavie), a été interpellé le 7 avril 2024 par les services de police pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation. Par arrêté du 28 mai 2024, le préfet de police de Paris a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A relève appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A fait valoir à l’appui de son recours qu’il réside en France depuis plus de cinq ans, qu’il est marié avec une compatriote, ressortissante roumaine, qu’il est père de deux enfants mineurs scolarisés en France, qu’il occupe un emploi d’ouvrier spécialisé dans le domaine de la plomberie et du chauffage. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’un signalement par les services de police le 7 avril 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation. Dans ces conditions, alors que, pas davantage en appel que devant le tribunal, il n’apporte d’éléments à l’appui de ses allégations, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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