Annulation 15 mai 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 mars 2026, n° 25LY01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 mai 2025, N° 2410197 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de revenir en France pendant un an à compter de l’exécution de cette décision d’éloignement.
Par un jugement n° 2410197 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet de procéder dans le délai d’un mois à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2025 en ce qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de retour ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 21 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant afghan né le 1er février 1997, est entré irrégulièrement en France le 4 mai 2021, selon ses déclarations. La décision de transfert aux autorités roumaines, du 6 septembre 2021, n’ayant pu être exécutée, sa demande d’asile a été examinée par la France et définitivement rejetée le 15 octobre 2024 par décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 15 mai 2025 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
M. A… se borne à reprendre textuellement, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination. Ces moyens ont été écartés par le jugement du tribunal administratif de Grenoble, contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente, en dépit de la production d’une lettre de soutien de compatriotes sans réelle portée. Il y a lieu dès lors lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 16 mars 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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