Rejet 5 novembre 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25PA05966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2025, N° 2402337 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2402337 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que ne pouvait lui être refusée l’admission exceptionnelle au séjour au seul motif qu’il avait été condamné pénalement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1987, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Par un arrêté du 5 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A… relève appel du jugement du 5 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision attaquée. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 de leur jugement.
4. En second lieu, si M. A… soutient que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, il ne ressort, pas, des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne qui n’était pas tenue de faire mention de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen devra être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… soutient être présent sur le territoire français depuis 2018, justifier d’une insertion professionnelle et déclare avoir développé en France des liens solides et stables, ainsi qu’un fort attachement à la culture française, il n’établit pas, par les pièces qu’il verse au dossier, la réalité des liens dont il se prévaut, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine ou résident toujours ses parents et ses trois sœurs. Par suite, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dès lors, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe de nécessité des peines découlant de ces dispositions implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne présentant pas le caractère d’une sanction mais d’une mesure de police, M. A… ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dans le présent litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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