Désistement 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 31 janv. 2024, n° 23DA01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | compagnie XL Insurance company, société Nord France couverture, SMABTP, Léon Bonte, société Acte Iard c/ société, société Montmirail, société Equalia, compagnie Allianz Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2207552 du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur la requête présentée pour la communauté d’agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre (CAMVS), prescrit une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative portant sur les désordres qui affectent le centre aquatique « l’Emeraude » à Louvroil.
Par une ordonnance n° 2207552 du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres d’infiltrations.
Par une ordonnance n° 2207552 du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a étendu les opérations d’expertise, d’une part, à la compagnie Allianz Iard, à la société Mathis, à la société Acte Iard, à la société Nord France couverture, à la société STM, à la SMABTP, à la compagnie XL Insurance company, à la société Léon Bonte, à M. B… et à la société Equalia, et, d’autre part, à de nouveaux désordres. Le juge des référés a également mis hors de cause la société Axa France Iard en tant qu’assureur de la société Atelier artistique du béton, et la société Montmirail.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Lille, constatant que l’ordonnance n° 2207552 était entachée d’une erreur matérielle, a, sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, corrigé l’article 2 du dispositif en le remplaçant par le suivant : « Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 16 mars 2023 sont rendues communes et opposables à la compagnie Allianz Iard, à la société Mathis, à la société Acte Iard, à la société Nord France couverture, à la société STM, à la SMABTP, à la compagnie XL Insurance company, la société Bonte Léon, à la société Equalia, à la société Ramery Energies, à la société SMABTP, à la société Eau Air System, à la société Axa France Iard, et à la société Ace European Group Limited (Chubb European Group) ».
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, la société CRI et la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société CRI, de la société Nord France Couverture et de la société Atelier artistique du béton, représentées par Me Denecker-Verhaeghe, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance en tant qu’elle a mis hors de cause la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Atelier artistique du béton ;
2°) de mettre à la charge de la société AXA France Iard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la société AXA France Iard ne peut être mise hors de cause dès lors qu’elle était l’assureur de la société Atelier artistique du béton lors de l’ouverture du chantier, le 9 janvier 2012.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la société In Situ et la société CTH Corteggiano développement, représentées par Me Ducloy, s’associent à la demande des sociétés CRI et Allianz Iard.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la société AXA France Iard, représentée par Me Grardel, demande à la cour :
- de rejeter la requête des sociétés CRI et Allianz Iard ;
- de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille du 2 octobre 2023 s’agissant d’une part, de sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société Atelier artistique du béton et, d’autre part, de l’extension des mesures d’expertise à la compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Atelier artistique du béton ;
- de rectifier l’erreur matérielle entachant le dispositif de l’ordonnance qui ne mentionne pas sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société Atelier artistique du béton, en dépit des motifs de l’ordonnance ;
- de mettre à la charge de la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la société Atelier artistique du béton à la date de l’ouverture de chantier.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la SARL Equipement sport et culture, la SA Mutuelle du Mans et la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances mutuelles, représentées par Me Vercaigne, demandent à la cour d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances mutuelles, s’en rapportent à la sagesse de la cour quant à la requête et lui demandent de mettre les dépens à la charge des sociétés CRI et Allianz IARD.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la société Mathis et la SA Acte Iard, représentées par Me Rudermann, s’en rapportent à la sagesse de la cour et concluent au rejet de toute demande supplémentaire.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la société CRI et la société Allianz Iard demandent à la cour de donner acte de leur désistement d’instance et de laisser à chacune des parties la charge des dépens.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la société AXA France Iard, représentée par Me Grardel, demande à la cour :
- de constater le désistement de la société Allianz Iard ;
- de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille du 2 octobre 2023 s’agissant, d’une part, de sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société Atelier artistique du béton et, d’autre part, de l’extension des mesures d’expertise à la compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Atelier artistique du béton ;
- de rectifier l’erreur matérielle entachant le dispositif de l’ordonnance qui ne mentionne pas sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société Atelier artistique du béton, en dépit des motifs de l’ordonnance ;
- de mettre à la charge de la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, la société CRI et la société Allianz Iard demandent à la cour de prendre acte de leur désistement, de condamner la CAMVS à les garantir de toute condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de laisser à chacune des parties la charge des dépens.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la SARL Equipement sport et culture et la SA mutuelle du Mans, demandent à la cour d’accueillir l’intervention volontaire de la MMA Iard Assurances mutuelles, de constater le désistement des sociétés CRI et Allianz Iard et de condamner ces dernières aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la société CRI et la société Allianz Iard se sont désistées de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il suit de là que les conclusions des parties au soutien de la demande des sociétés CRI et Allianz Iard sont devenues sans objet.
3. En vertu tant des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative que de celles de son article R. 833-1, une erreur matérielle entachant une décision ne peut être réparée que par la juridiction qui a rendu cette décision. Si, par son ordonnance du 2 octobre 2023, rectifiée par ordonnance du 3 novembre suivant, le juge des référés du tribunal administratif a clairement entendu, dans les motifs de sa décision, mettre hors de cause la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Atelier artistique du béton sans que cette mise hors de cause figure dans le dispositif de sa décision, une telle erreur ne peut être corrigée par la cour. Ainsi, les conclusions présentées à cette fin par la société Axa France Iard ne peuvent qu’être rejetées.
4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires… ». La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions relatives à la dévolution de la charge des dépens sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
5. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société CRI et de la société Allianz Iard.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au soutien des conclusions de la requête de la société CRI et de la société Allianz Iard sont devenues sans objet.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CRI, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société CRI, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Nord France couverture, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Atelier artistique du béton, à la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société eau air system, à la société Axa France Iard, à la communauté d’agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, à la société Sogea Caroni, à la société A & T Europe SPA, à la société Montravers Yang-Ting, à la société Atelier artistique du béton, à la société Missenard Quint B, à la société A26 architecture, à la société In Situ, à la société BERIM, à la société ESEC équipement sport et culture, à la société CTH Corteggiano développement, à la société Montmirail, à la société Dekra industrial, à la société Action développement loisir, à la société SMA, à la société SMABTP, à la société Generali Iard, à la société SMACL assurances, à la société Mutuelles des Architectes Français, à la SA MMA Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société Lloyd’s Insurance Company, à la société ID Verde, à la société Closambre, à la société Mathis, à la société Acte Iard, à la société Nord France couverture, à la Société de Travaux de Métallerie, à la compagnie XL Insurance company SE, à la société Léon Bonte, à la société Equalia, à la société Ramery Energies, à la société Baudin Chateauneuf, à la société Chubb European group et à M. C… B… expert.
Fait à Douai le 31 janvier 2024.
La présidente de la Cour,
Signé
Nathalie Massias
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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