Rejet 23 juillet 2024
Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2024, N° 2412464/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2412464/8 du 23 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 21 août et 3 décembre 2024 et 24 juin 2025 Mme B…, représentée par Me Raji, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement n° 2412464/8 du 23 juillet 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français, dans l’attente de sa convocation devant le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et dans l’attente de l’examen définitif de sa demande de titre de séjour pour raison de santé, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Raji au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen personnel approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision, de sa situation et de ses problèmes de santé ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de sa situation personnelle et des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les observations de Me Raji, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 6 avril 1959, est entrée en France le 30 janvier 2023 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 décembre 2023. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2412464/8 du 23 juillet 2024, dont Mme B… relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme B… invoque le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Toutefois, elle n’apporte à l’appui de ce moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par le premier juge. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police, qui en a accusé réception le 15 avril 2024, en se prévalant de son état de santé, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans avoir besoin de se prononcer sur la demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour au ressortissant étranger, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée le 12 décembre 2023 et qui se borne à se prévaloir de certificats médicaux pour la plupart postérieurs à l’obligation de quitter le territoire français attaquée, serait dans une situation qui justifierait l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français édictée le 17 avril 2024 sur le fondement de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’aurait pas été précédée d’un examen personnel approfondi de sa situation faute pour le préfet d’avoir examiné sa demande de titre de séjour déposée deux jours auparavant, doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme B… établit, par des certificats médicaux de praticiens du département de néphrologie de l’hôpital la Pitié-Salpêtrière datés des 31 janvier, 7 mai, 25 juillet et 28 et 29 octobre 2024, qu’elle a subi une dissection aortique de type B, qu’elle souffre d’une insuffisance rénale vasculaire et que son état de santé nécessite un suivi néphrologique régulier et un traitement médical lourd, aucun de ces certificats n’indique que son traitement serait indisponible dans son pays d’origine. Si elle se prévaut des craintes de persécutions qui l’ont conduite à fuir la République démocratique du Congo, ces circonstances sont insusceptibles d’avoir une influence sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est distincte de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle, doit être écarté.
7. En dernier lieu, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, si Mme B… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’elle pourrait encourir en cas de retour en République démocratique du Congo, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens selon lesquels la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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