Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 16 mars 2023, n° 18VE02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE02937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 juin 2018, N° 1604078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’armatures spéciales a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 201 191,05 euros en réparation des préjudices résultant de l’absence de paiement des prestations réalisées pour la société Armat France, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015, et de mettre à sa charge le versement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1604078 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au profit du département des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 août 2018, le 27 mars 2019, le 24 avril 2019, le 28 mai 2019 et le 13 novembre 2019, la société d’armatures spéciales, représentée par Me Mazaltov, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le département des Yvelines à lui payer la somme de 201 191,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines le versement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal administratif n’a pas suffisamment répondu au moyen tiré de sa qualité de sous-traitante et non de fournisseur ;
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, le contrat qui la liait à la société Armat France n’était pas un contrat de fournitures, mais un contrat de sous-traitance, lequel entrait bien dans le champ d’application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— la responsabilité pour faute du département des Yvelines est engagée dès lors qu’il ne s’est pas conformé à ses obligations de maître d’ouvrage prévues aux articles 6 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; le département des Yvelines était informé dès le 5 février 2015 de son intervention sur le chantier, soit avant même le commencement des travaux ; en la considérant comme un fournisseur et en refusant de l’accepter ou de l’agréer, le département des Yvelines a décidé unilatéralement de la priver de ses garanties de paiement sans en informer ni le maître d’œuvre ni l’exposante ; la mise en demeure qu’il a adressée à la société Armat France est intervenue tardivement, celle-ci lui ayant été adressée plus d’un mois après la réception du courrier du 18 septembre 2015 ; elle était incomplète dès lors qu’elle ne comportait pas de demande de délégation de paiement au profit de l’exposante ; elle était imprécise sur la caution solidaire à fournir ; le maître d’ouvrage a informé tardivement l’exposante de son refus de mettre en demeure la société Armat France de déléguer à son profit, la privant de la possibilité de faire valoir ses droits ; la mise en œuvre de ses garanties de paiement était encore possible, à la réception de son courrier du 18 septembre 2015 dès lors que la société Armat France n’avait pas encore été placée en liquidation judiciaire, que le chantier n’était pas terminé, le maître d’ouvrage ayant d’ailleurs continué à payer la société Armat France, et des sommes lui restaient encore dues ; le département des Yvelines a commis une faute en ne s’opposant ni à la cession de sa créance à un organisme bancaire, ni à la conclusion d’un acte spécial modificatif de sous-traitance réduisant le montant des prestations sous-traitées à la société Armat France au montant qui lui a été effectivement réglé faisant perdre toute chance à l’exposante de se faire payer les sommes qui lui étaient dues ;
— elle n’a pas commis de faute qui serait de nature à atténuer la responsabilité du département des Yvelines à un tiers des préjudices subis ; le département des Yvelines connaissait ses conditions d’intervention avant le commencement des travaux ;
— ces fautes lui ont directement causé un préjudice financier, correspondant au montant réclamé et restant dû, soit la somme de 201 191,05 euros, laquelle doit être assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2015 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2018, le 28 mars 2019 et le 3 mai 2019, le département des Yvelines, représenté par Me Meneghetti, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société d’armatures spéciales ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Armat France, Colas Ile-de-France Normandie, DTP Terrassement et Ingerop Conseil et Ingénierie à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société d’armatures spéciales ou, à défaut, à la charge solidaire des sociétés Armat France, Colas Ile-de-France Normandie, DTP Terrassement et Ingerop Conseil et Ingénierie, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de la société d’armatures spéciales tendant à mettre en œuvre l’action directe à l’encontre du maître d’ouvrage n’est pas recevable en l’absence d’acceptation de l’intéressée et d’agrément de ses conditions de paiement ;
— le jugement attaqué n’est pas entaché d’un défaut de réponse à moyen dès lors que la qualité de sous-traitante de la société d’armatures spéciales est sans influence sur l’existence d’une prétendue faute de l’exposant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il doit être garanti, en cas de condamnation, par la société Armat France qui a commis des fautes, d’une part, en ne présentant pas, malgré la mise en demeure qu’il a adressée, la société d’armatures spéciales à son acceptation et ses conditions de paiement à son agrément, et, d’autre part, en lui soumettant un acte spécial modificatif de sous-traitance signé le 18 janvier 2016 et le 22 janvier 2016 ramenant le montant des prestations réalisées par le sous-traitant de premier rang à la somme de 247 188,27 euros HT, soit le montant des sommes déjà réglées à la banque cessionnaire, et enfin, en ne le conseillant pas utilement sur la situation réelle de la société d’armatures spéciales ; il doit également être garanti par les sociétés Colas Ile-de-France et DTP Terrassement à raison des fautes qu’elles ont commises en soumettant un acte spécial modificatif de sous-traitance ramenant le montant de la part de la société Armat France à la somme de 247 188,27 euros et en ne le conseillant pas utilement sur la situation réelle de la société d’armatures spéciales, mais également à raison des fautes commises par leur sous-traitant qui n’a pas, malgré la mise en demeure du maître d’ouvrage, accepté la société d’armatures spéciales et agréé ses conditions de paiement ; enfin, il doit être garanti par la société Ingérop Conseil et Ingénierie en raison de ses manquements à son devoir de conseil du maître d’ouvrage et de surveillance du chantier ; la société d’armatures spéciales doit également supporter les conséquences financières de sa négligence.
Par des mémoires enregistrés le 14 mars 2019 et le 21 juin 2019, la société Ingérop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Dourlens, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société d’armatures spéciales ;
2°) de rejeter l’appel en garantie formé par le département des Yvelines à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines et de la société d’armatures spéciales le versement de la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action directe de la société requérante à l’encontre du maître d’ouvrage n’était pas recevable en l’absence d’acceptation et d’agrément de ses conditions de paiement ;
— le tribunal administratif n’a pas omis de répondre à un moyen, la qualité de sous-traitant ne constituant pas un argument présenté au soutien de ses conclusions indemnitaires ; en tout état de cause, sa qualité de sous-traitante ne pouvait être utilement invoquée pour trancher le litige dont elle a saisi le tribunal administratif ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— elle ne peut être appelée en garantie par le maître d’ouvrage alors qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle ; si l’article 6.4 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait que le maître d’œuvre était associé à la procédure d’acceptation des sous-traitants, aucune stipulation contractuelle ne prévoyait qu’il devrait prendre en charge tout ou partie des sommes réclamées par un sous-traitant non agréé ; en tout état de cause, le maître d’ouvrage a lui-même informé le maître d’œuvre, par oral et par écrit, que la société d’armatures spéciales ne pouvait être regardée comme un sous-traitant de la société Armat France ; elle n’a pas davantage commis de faute en s’abstenant de la déclarer comme un sous-traitant dès lors que cette société intervenait sur le chantier comme fournisseur.
Par des mémoires enregistrés le 14 mars 2019, le 22 octobre 2019 et le 15 octobre 2021, les sociétés Bouygues Travaux publics et Colas Ile-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas France, représentées par Me Hasday, avocat, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société d’armatures spéciales ;
2°) de rejeter l’appel en garantie formé par le département des Yvelines à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société d’armatures spéciales le versement à chacune de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le jugement attaqué n’est pas entaché d’un défaut de réponse à moyen dès lors que le tribunal administratif a considéré qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la qualité ou non de sous-traitant de la requérante pour écarter ses moyens ;
— elles ne pouvaient contraindre leur sous-traitant de premier rang à déclarer ses propres sous-traitants et à leur fournir une caution personnelle et solidaire à défaut de délégation de paiement ; seule la société Armat France pouvait être regardée, aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1975, comme l’entrepreneur principal responsable de l’acceptation de la société d’armatures spéciales ; le département n’ignorait pas que cette procédure d’acceptation incombait exclusivement à la société Armat France, celui-ci n’ayant saisi la société Colas Ile-de-France que le 20 mai 2016, soit après le rejet de la demande indemnitaire préalable de la société d’armatures spéciales ; la modification de l’acte spécial de sous-traitance en janvier 2016, qui a été acceptée par le maître d’ouvrage, est demeurée sans effet sur la procédure d’acceptation de la société d’armatures spéciales ; en l’absence de fautes commises en qualité d’entrepreneurs principaux, l’appel en garantie dirigé contre elles ne pourra qu’être rejeté ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mazaltov, pour la société d’armatures spéciales, de Me Saint Voirin pour le conseil départemental des Yvelines, de Me Lebon pour les sociétés Colas France et Bouygues Travaux Publics et de Me Foltzer pour la société Ingérop Conseil et Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché du 23 avril 2009, le département des Yvelines a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction d’une nouvelle route départementale à Sartrouville et Montesson à la société Ingérop Conseil et Ingénierie. Par un marché du 29 août 2014, le département des Yvelines a confié à un groupement d’entreprises constitué des sociétés Colas Ile-de-France Normandie et DTP Terrassement, aux droits de laquelle est venue la société Bouygues Travaux publics, la réalisation des travaux de terrassement – tranchée couverte – bâche de stockage de cette voie nouvelle. Ces entreprises ont sous-traité la fabrication et l’assemblage des armatures à béton en acier à la société Armat France, qui a été agréée et dont les conditions de paiement ont été acceptées par le département des Yvelines par un acte spécial de sous-traitance du 21 et 22 janvier 2015. La société Armat France a elle-même confié la coupe, le façonnage et l’assemblage des armatures à la société d’armatures spéciales. Par un courrier du 18 septembre 2015, la société d’armatures spéciales a demandé au département des Yvelines de mettre en demeure les sociétés Armat France et Colas Ile-de-France Normandie, d’une part, de l’accepter en qualité de sous-traitant et, d’autre part, de constituer à son profit une caution bancaire ou une délégation de paiement. Par un courrier du 27 octobre 2015, le département des Yvelines a mis en demeure la société Armat France, d’une part, de régulariser la situation de la société d’armatures spéciales en transmettant aux entrepreneurs une déclaration de sous-traitance et, d’autre part, de garantir les paiements effectués au profit de ce sous-traitant par une caution personnelle et solidaire. Par un courrier du 4 avril 2016, la requérante a adressé au département des Yvelines une réclamation indemnitaire d’un montant de 201 191,05 euros au motif qu’en s’étant abstenu de mettre en demeure le sous-traitant de premier rang de l’agréer et de souscrire une caution personnelle ou une délégation de paiement à son profit, le maître d’ouvrage avait commis une faute à son égard. Cette demande a été rejetée par un courrier du département des Yvelines du 20 avril 2016. La société d’armatures spéciales relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Yvelines à lui verser ladite somme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La société d’armatures spéciales a soutenu, dans ses écritures présentées devant le tribunal administratif, qu’elle avait la qualité de sous-traitant de la société Armat France et non de fournisseur et que le département des Yvelines avait manqué à ses obligations de maître d’ouvrage en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation de sous-traitant intervenant de manière irrégulière sur le chantier. Il résulte de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a indiqué, dans sa décision, qu’à supposer même que la société d’armatures spéciales ait eu la qualité de sous-traitante et non de simple fournisseur, en raison de la spécificité des armatures fournies par elle dans le cadre du chantier litigieux, le département des Yvelines n’avait pas manqué aux obligations résultant pour lui de la loi du 31 décembre 1975 et, ainsi, n’avait pas commis de faute de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit de la requérante. Par suite, dès lors que le tribunal administratif a écarté les fautes tirées par la requérante de la méconnaissance par le département de ses obligations vis-à-vis des sous-traitants, il n’était pas tenu, à peine d’irrégularité de sa décision, de se prononcer sur le point de savoir si la requérante était intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Armat France ou en qualité de fournisseur de cette société. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier de ce chef doit être écarté.
Sur la recevabilité de l’action directe :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dans sa version alors applicable : " Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. / () Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ".
4. S’il ressort de son courrier adressé le 18 septembre 2015 au département des Yvelines qu’elle sollicitait la mise en œuvre de l’action directe prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, la société d’armatures spéciales a renoncé, aussi bien dans sa demande de première instance que dans sa requête, à solliciter l’application de ces dispositions et recherche uniquement la responsabilité pour faute du maître d’ouvrage. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département des Yvelines et la société Ingérop Conseil et Ingénierie à une action directe de la requérante est sans objet et ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité pour faute du département des Yvelines :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 précitée : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître d’ouvrage () ».
6. En vertu de ces dispositions, les décisions d’accepter une entreprise en qualité de sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d’ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d’application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l’exécution d’une part de marché, à l’exclusion de simples fournitures à l’entrepreneur principal. Ainsi, une entreprise dont le contrat conclu avec l’entrepreneur principal n’a pas les caractéristiques d’un contrat d’entreprise mais d’un simple contrat de fournitures n’a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d’ouvrage, en dépit du fait qu’elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des factures émises par la société d’armatures spéciales à l’attention de la société Armat France et de l’attestation du président de l’association professionnelle des armaturiers établie le 30 octobre 2017, dont il peut être tenu compte alors même qu’elle ne répondait pas initialement au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, que la société d’armatures spéciales a fabriqué, assemblé et livré à la société Armat France un ensemble d’armatures en béton répondant à des spécifications techniques précises, en termes de nuance – en l’espèce Fe500- de diamètre, de longueur de forme et d’assemblage, façonnées sur mesure, en dehors de tout catalogue et conformément aux plans définis par la société Colas dans le cadre du marché de travaux passé avec le département des Yvelines. Par ailleurs, il résulte du courrier du 4 novembre 2015 de la société Armat France que les armatures en béton ont été coupées et façonnées par la société d’armatures spéciales dans son usine à sa demande. Dans ces conditions, la société d’armatures spéciales ne peut être regardée comme s’étant bornée, ainsi que le soutient notamment le département des Yvelines, à assurer la simple fourniture d’armatures standardisées, qui ne nécessitent pas un savoir-faire de fabrication particulier et sont susceptibles d’être réutilisées dans d’autres chantiers, mais a participé à la réalisation du marché de travaux en cause. Par suite, le contrat conclu entre la société d’armatures spéciales et la société Armat France présentait les caractéristiques d’un contrat d’entreprise de sorte que les prestations qu’elle a fournies relèvent du champ d’application de la loi du 31 décembre 1975, nonobstant la circonstance qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été conclu entre elles.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 précitée : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 6 de la même loi : « Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14. ». Selon le premier alinéa de l’article 14 de cette même loi : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité, sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. ». Enfin, selon l’article 14-1 de cette loi : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : – le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés (). Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître d’ouvrage connaît son existence nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. () ».
9. Il est constant que la société d’armatures spéciales n’a pas été présentée à l’acceptation du département des Yvelines en qualité de sous-traitante de second rang de la société Armat France, elle-même sous-traitante de premier rang de la société Colas Ile-de-France Normandie, titulaire du marché passé avec le département pour l’aménagement de la nouvelle route départementale à Sartrouville et Montesson. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier électronique adressé par un représentant du département au maître d’œuvre le 5 février 2015 et du compte-rendu de chantier du 3 février 2015, que le département des Yvelines connaissait la présence sur le chantier de la société d’armatures spéciales en qualité de fournisseur de la société Armat France. Pour autant, il ne résulte pas de l’instruction que le département aurait entretenu, pendant la réalisation des prestations de fabrication et d’assemblage des armatures, des relations directes et caractérisées avec la société requérante et qu’il aurait disposé d’informations lui permettant de considérer que cette société intervenait en qualité de sous-traitante de la société Armat France et non comme simple fournisseur ainsi qu’il l’a estimé. C’est seulement à partir de la réception du courrier du 18 septembre 2015 que la société d’armatures spéciales s’est manifestée auprès du maître d’ouvrage en revendiquant la qualité de sous-traitante. La société d’armatures spéciales indiquait d’ailleurs elle-même, dans un courrier du 11 décembre 2015 adressé au département des Yvelines, que ce n’est que depuis le 18 septembre 2015 que celui-ci connaissait sa qualité de sous-traitant impayé. Dans ces conditions, le maître de l’ouvrage, qui n’était pas tenu par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, ni par aucune disposition législative ou réglementaire, de demander au titulaire du marché de lui faire connaître avant l’exécution des travaux s’il entendait faire appel à de la sous-traitance, n’a commis aucune faute en s’abstenant de régulariser la situation de la société d’armatures spéciales avant la réception du courrier du 18 septembre 2015.
10. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 octobre 2015, le département des Yvelines a mis en demeure la société Armat France de satisfaire à ses obligations en matière de déclaration de sous-traitance, en lui transmettant une déclaration de sous-traitance dans un délai de huit jours, et lui a rappelé qu’elle était tenue de garantir les paiements dus à ce sous-traitant par une caution personnelle et solidaire. Le département s’est toutefois heurté, le 4 novembre 2015, au refus de la société Armat France de régulariser la situation de la requérante au motif qu’elle devait être regardée comme un simple fournisseur et non comme un sous-traitant. Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1975 ni aucune disposition du code des marchés publics ne conférait au maître de l’ouvrage, pour pallier les carences de l’entrepreneur ou du sous-traitant, le pouvoir de prononcer l’acceptation du sous-traitant en l’absence d’une demande de l’entrepreneur principal ou du sous-traitant. Par suite, le département des Yvelines, qui a adressé une mise en demeure à la société Armat France et qui a informé la société d’armatures spéciales par un courrier du 31 décembre 2015 du refus du sous-traitant de premier rang de régulariser sa situation, ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
11. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment de la mise en demeure adressée le 27 octobre 2015 à la société Armat France que le département des Yvelines a rappelé à cette société son obligation, en qualité de sous-traitant de premier rang, de garantir les paiements qui seront versés à la société d’armatures spéciales par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié. Ainsi, le département a respecté ses obligations issues de la loi du 31 décembre 1975 en rappelant à la société Armat France son obligation de se constituer une caution pour le paiement des sommes dues à la société d’armatures spéciales. Par ailleurs et en tout état de cause, à la date du 18 septembre 2015 à laquelle la société d’armatures spéciales s’est manifestée pour demander au département d’exiger de la société Armat France une caution ou une délégation de paiement à son profit, celle-ci avait déjà cédé, depuis le 7 mai 2015, à un établissement bancaire la totalité de sa créance. Ainsi, le département des Yvelines ne pouvait mettre en demeure la société Armat France de déléguer à son profit le paiement des sommes dues à la société d’armatures spéciales alors qu’elle s’était dessaisie de sa créance. La société d’armatures spéciales n’est donc pas davantage fondée à soutenir que le département des Yvelines aurait commis une faute en ne mettant pas en demeure la société Armat France de lui consentir une délégation de paiement.
12. Il résulte également de l’instruction que le département a été informé, par un courrier du 30 avril 2015, notifié le 7 mai 2015, que la société Armat France avait cédé sa créance résultant de l’exécution du marché portant sur la voie nouvelle départementale à la société BNP Paribas Factor. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’à la date à laquelle cette cession de créance est intervenue, le département des Yvelines n’était pas informé que la société d’armatures spéciales intervenait en qualité de sous-traitante de second rang pour la société Armat France sur le chantier, n’ayant eu connaissance des conditions de son intervention que par le courrier du 18 septembre 2015. Par suite, le département des Yvelines n’a pas commis de faute, au regard des dispositions de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, en s’abstenant de s’opposer à la cession de cette créance intervenue pourtant irrégulièrement.
13. Enfin, il résulte de l’instruction que l’intervention de la société d’armatures spéciales était achevée à la date à laquelle elle a transmis sa demande de régularisation au maître de l’ouvrage le 18 septembre 2015, celle-ci ayant adressé à la société Armat France ces dernières factures le 15 août et le 15 septembre 2015. Dans ces conditions, dès lors que la société requérante avait exécuté la totalité de ses prestations pour la société Armat France, le maître de l’ouvrage ne pouvait plus l’accepter en qualité de sous-traitant, ce qui privait d’effet utile toute demande de régularisation que la collectivité aurait pu adresser à l’entrepreneur principal ou au sous-traitant de premier rang. Par suite, la circonstance que le département des Yvelines ait poursuivi le règlement des prestations auprès de la société Armat France après la notification du courrier du 18 septembre 2015 ou qu’il ait accepté l’acte spécial modificatif réduisant le montant des prestations sous-traitées à la société Armat France en janvier 2016 est sans incidence sur l’impossibilité pour le maître de l’ouvrage de procéder à la régularisation de la situation de la société d’armatures spéciales après l’achèvement de la totalité de ses prestations.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société d’armatures spéciales n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société d’armatures spéciales le versement de la somme de 2 000 euros au département des Yvelines au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées par les sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, Bouygues Travaux Public et Colas France, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font enfin obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département des Yvelines la somme de 8 000 euros demandée par la société d’armatures spéciales au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par la société d’armatures spéciales sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société d’armatures spéciales est rejetée.
Article 2 : La société d’armatures spéciales versera au département des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’armatures spéciales, au département des Yvelines, aux sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, Colas France et Bouygues Travaux Publics.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
M. A La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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