Rejet 29 novembre 2023
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 24PA01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 novembre 2023, N° 2006913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le fonds d’investissement de droit américain Advanced Series Trust (AST) JP Morgan Global Thematic Portfolio a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source, prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre des années 2013 et 2014, à hauteur des sommes respectives de 145 821,15 euros pour 2013 et 155 122,10 euros pour 2014, qui correspondent à la part excédant l’application du taux réduit de prélèvement fixé à 15 % par la convention franco-américaine destinée à éviter les doubles impositions.
Par un jugement no 2006913 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2024, 30 août 2024, 22 octobre 2024 et 9 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le fonds d’investissement AST JP Morgan Global Thematic Portfolio, représenté par Me Natier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées au titre des années 2013 et 2014, à hauteur d’un montant total de 300 943,25 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ne définissant pas ce que recouvre « un certain nombre d’investisseurs », condition visée au 1° du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, le tribunal a privé le jugement attaqué de base légale ;
- il doit être regardé comme levant des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a) de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, dès lors que, pour reprendre les critères énoncés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans sa position n°2013-16, aucune loi, ni aucun règlement ou document constitutif ne le lui interdit, les fonds « AST » étant légalement ouverts aux investisseurs externes ;
- en toute hypothèse, une partie des fonds détenteurs de parts dans les fonds « AST », eux-mêmes détenteurs juridiques de ses parts, ne fait pas partie du groupe Prudential ;
- en outre, les membres d’un même groupe n’en demeurent pas moins des personnes juridiques différentes et les « fonds de fonds », dont la situation a été évoquée dans la position précitée de l’AMF, permettent à d’autres compartiments comportant des sociétés de diversifier leurs actifs et stratégies d’investissement ;
- en constatant que ses parts étaient « directement ou indirectement détenues par la société de droit états-unien Prudential Financial Inc. ou par certaines de ses filiales compagnies d’assurance », soit « un certain nombre d’investisseurs », le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
- alors que les fonds sont indirectement levés auprès de milliers de citoyens américains via des « variable annuity contracts » le tribunal, qui a présumé que la « levée de capitaux » devait nécessairement et exclusivement s’exercer par voie capitalistique directe, a considéré à tort que la condition du 1° du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts n’était pas satisfaite et a ainsi privé sa décision de base légale ; dans sa position n° 2013-16, l’Autorité des marchés financiers a d’ailleurs indiqué que « doit être assimilé à une entité levant des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs (…) l’investisseur unique [plaçant] des capitaux qu’il a levés auprès de plus d’une personne physique ou morale en vue de les investir au profit desdites personnes » ;
- au regard, d’une part, du cadre juridique auquel il est soumis et, d’autre part, des critères établis par la loi et la doctrine françaises, la condition, fixée par le 2° de l’article 119 bis du code général des impôts, tenant à sa comparabilité aux organismes de placement collectif de droit français visés par cet article, est satisfaite ; en effet, d’une part, il est comparable à un fonds d’investissement alternatif prenant la forme d’un fonds commun de placement (FCP) dont le régime fiscal s’apparente à celui des « partnerships » ; d’autre part, il remplit les critères listés par la doctrine administrative, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence RPPM-RCM-30-30-20-70 ;
- alors qu’il existe, en France, de très nombreux fonds, notamment des fonds d’investissement au sein des groupes assurantiels, comparables à sa situation, et qui sont exonérés d’impôt du seul fait de leur statut de société d’investissement à capital variable (SICAV) ou de fonds commun de placement (FCP), l’application, en l’espèce, d’une retenue à la source constitue une discrimination contraire à la liberté de circulation des capitaux consacrée à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par des mémoires enregistrés les 2 mai 2024, 3 octobre 2024 et 12 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, l’instruction a été close au 10 juillet 2025.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de Me Minpontel, représentant le fonds d’investissement Advanced Series Trust (AST) JP Morgan Global Thematic Portfolio.
Considérant ce qui suit :
Le fonds d’investissement de droit américain Advanced Series Trust (AST) JP Morgan Global Thematic Portfolio a perçu, au cours des années 2013 et 2014, des dividendes de source française qui ont été soumis à des retenues à la source. Après avoir présenté des réclamations, partiellement rejetées par l’administration fiscale, le fonds a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source, prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre des années 2013 et 2014, à hauteur des sommes respectives de 145 821,15 euros pour 2013 et de 155 122,10 euros pour 2014, celles-ci correspondant à la part excédant l’application du taux réduit de prélèvement fixé à 15 % par la convention franco-américaine destinée à éviter les doubles impositions. Il fait appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux retenues à la source en litige : « (…) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. (…) ».
En premier lieu, d’une part, il résulte des documents versés au dossier, en particulier des « prospectus » et des documents intitulés « statement of additional information », que le trust « Advanced Series trust » est constitué sous la forme d’une société d’investissement à capital variable, qu’il est organisé sous la forme d’une fiducie commerciale et que son objet consiste à proposer des solutions d’investissement par l’intermédiaire de portefeuilles distincts, correspondant chacun à un fonds d’investissement spécifique. Il résulte, en outre, de l’attestation d’enregistrement auprès de l’autorité de régulation financière américaine, la « Security Exchange Commission », que le fonds appelant a été enregistré auprès de cette autorité en tant que « investment company » au sens de la loi de 1940 sur les sociétés d’investissement.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment des documents intitulés « statement of additional information », qu’ainsi que le fait valoir le fonds appelant, celui-ci est détenu par d’autres fonds. Il résulte, en outre, des précisions figurant dans les écritures d’appel du fonds que les fonds « Pruco Life Insurance Company » et « Prudential Annuities Life Assurance Corporation », qui sont listés dans le tableau contenu dans la requête d’appel et qui détiennent respectivement 75,64 % et 24,33 % de ses parts, sont des fonds « AST », appartenant, dès lors, au même trust, les parts restantes, correspondant à une proportion très faible, étant, d’après le fonds appelant, détenues par le fonds « Allstate Life Insurance Company », qui n’appartiendrait pas au groupe d’assurance Prudential.
Il ne résulte d’aucun des documents versés à l’instance que les fonds ou organismes détenteurs des parts du fonds AST JP Morgan Global Thematic Portfolio seraient eux-mêmes constitués sous une forme juridique permettant de les distinguer du trust auquel ils appartiennent. Par ailleurs, aucune information précise n’est donnée concernant l’entité dont il est allégué qu’elle n’appartiendrait pas au groupe d’assurance Prudential et dont, rien, en outre, n’est dit quant à ses éventuels liens avec le trust. Enfin, il résulte des propres déclarations du fonds appelant que les détenteurs juridiques de ses parts sont ces autres fonds appartenant au trust « Advanced Series Trust », et non les souscripteurs de contrats auprès des compagnies d’assurance-vie investissant, elles-mêmes, auprès de ces fonds. Ces souscripteurs de contrats auprès de compagnies d’assurance ne peuvent, dès lors, être regardés comme les investisseurs auprès desquels le fonds appelant lève des capitaux. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le fonds appelant lève des capitaux auprès d’une pluralité d’investisseurs, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article 119 bis du code général des impôts.
En deuxième lieu, d’une part, ainsi que le fait valoir l’administration, le fonds appelant, qui se borne à lister les divers organismes de placement collectif auxquels renvoient les dispositions précitées de l’article 119 bis du code général des impôts et à indiquer qu’il pourrait être assimilé à un fonds d’investissement alternatif, ne précise pas l’entité à laquelle il devrait être plus particulièrement comparé, en particulier au sein de la catégorie des fonds d’investissement alternatifs, laquelle est régie par l’ensemble de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et compte près d’une dizaine d’instruments pour lesquels le législateur a admis qu’ils puissent servir de référence pour l’analyse des caractéristiques présentées par les fonds d’investissement étrangers. Le fonds appelant ne conteste pas davantage la proposition, faite par l’administration dans le cadre de la présente instance, consistant à comparer ses caractéristiques à celles d’un fonds d’investissement à vocation générale, dont les principes sont fixés par les dispositions des articles L. 214-24-24 et suivants du code monétaire et financier, qui figurent au paragraphe 1 de la sous-section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de ce code, auquel renvoie l’article 119 bis du code général des impôts.
D’autre part, aux termes de l’article L. 214-24-44 du code des marchés financiers : « Les fonds d’investissement à vocation générale et leurs sociétés de gestion agissent de façon indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires. Ils présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l’honorabilité et l’expérience de leurs dirigeants ». Il résulte, par ailleurs, des stipulations du point 22 des considérants de la directive du 8 juin 2011 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs la nécessité que les gestionnaires de fonds soient gérés et organisés de manière à réduire au minimum les conflits d’intérêts.
Il résulte de l’instruction, notamment des indications figurant au contrat conclu le 25 février 2013 entre le trust « Advanced Series Trust » et la société Prudential Investments LLC, désignée comme gestionnaire du fonds appelant, que ces deux sociétés sont dirigées par M. A…, présenté comme « Senior Vice President » de ces deux sociétés. Il ressort par ailleurs de l’avenant au contrat conclu entre le trust, la société PGIM Investments LLC, qui s’est substituée à la société Prudential Investments LLC, et la société AST Investment Services Inc., qui est la seconde société gestionnaire du fonds, également signé par M. A…, que cette seconde société de gestion est aussi dirigée par M. A…. Les fonctions qu’il exerce au sein des deux sociétés gestionnaires du fonds appelant le conduisent nécessairement, par leur nature, à influer sur la gestion du fonds. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. A… exerce parallèlement des responsabilités au sein du fonds, notamment par la direction du trust dont celui-ci relève, et il ne résulte pas de l’instruction que la direction du fonds appelant serait assurée par une personne autre que M. A….
Le fonds appelant soutient que l’indépendance des entités serait garantie en dépit de l’existence d’un même dirigeant. Il fait valoir, à cet égard, que, s’il comprend M. A…, qualifié de « personne intéressée » dans le document de présentation du fonds intitulé « statement of additional information », le conseil d’administration du trust est, par ailleurs, composé d’une majorité de directeurs indépendants, lesquels, pour recevoir cette qualification, doivent satisfaire à un certain nombre d’exigences, dont celle de n’avoir eu aucune relation commerciale significative avec le conseiller du fonds, le principal souscripteur ou les affiliés. Toutefois, eu égard aux fonctions de direction exercées par M. A… au sein des entités, l’indépendance du fonds par rapport à ses sociétés gestionnaires ne peut être regardée comme garantie. A la supposer avérée, l’absence de contrôle du fonds par la compagnie d’assurance qui en détiendrait indirectement les parts n’est pas davantage de nature à garantir cette indépendance entre le fonds et ses sociétés de gestion. De même, la circonstance que le contrat de gestion puisse être résilié par le gestionnaire ou le conseil d’administration du trust n’apporte pas davantage la preuve d’une indépendance entre le fonds et ses gestionnaires. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds d’investissement appelant, et de ses sociétés de gestion, la société Prudential Investments LLC et la société AST Investment Services Inc., permettent de garantir le respect de l’obligation d’indépendance. La circonstance, à cet égard, que les sociétés gestionnaires soient conduites à agir dans l’intérêt des porteurs de parts du fonds appelant est sans incidence sur le respect de l’obligation d’indépendance, ces deux obligations étant distinctes. Ainsi, l’administration fait valoir, à juste titre, que les modalités d’organisation du fonds appelant ne répondent pas aux exigences fixées, pour les fonds d’investissement à vocation générale, par l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier. Alors même qu’elle n’était pas aussi précisément énoncée dans la doctrine administrative en vigueur à la date des retenues à la source en litige, cette exigence légale d’indépendance entre le fonds et son gestionnaire constitue, au regard notamment des objectifs de la directive relative à la gestion des fonds d’investissements alternatifs mentionnés au point 4 du présent arrêt, une caractéristique essentielle. Dès lors, la situation du fonds appelant ne peut être regardée comme similaire à celle d’un fonds d’investissement à vocation générale. La circonstance, au demeurant non établie, qu’une telle configuration, dans laquelle le fonds d’investissement et son gestionnaire sont dirigés par une même personne, serait fréquente aux Etats-Unis n’est pas de nature à établir que le fonds en cause présenterait des caractéristiques similaires à celles d’un fonds d’investissement à vocation générale.
En outre, le fonds appelant fait valoir que les fonctions habituellement exercées par une société de gestion peuvent être internalisées. Il cite, à cet effet, des extraits d’un arrêt C-18/23 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 27 février 2025, se prononçant sur la nécessité de soumettre les organismes de placement collectif de droit étranger présentant un mode de gestion interne, à un traitement identique à celui réservé aux organismes de placement collectif de l’Etat concerné, présentant une organisation similaire. Toutefois, il est constant que le fonds en cause n’a pas internalisé la fonction de gestion. Il ne peut donc utilement se prévaloir des principes énoncés dans cet arrêt pour démontrer que sa similarité à un organisme de placement collectif de droit français devrait être admise.
Enfin, le fonds appelant soutient, dans son dernier mémoire, que les fonds d’investissement à vocation générale, auxquels s’est référée l’administration, ne sont pas les seuls organismes de placement collectif de droit français avec lesquels une comparabilité peut être établie afin de permettre à un organisme de placement collectif étranger de bénéficier de l’exonération prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. Il fait valoir que l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier, spécifique aux fonds d’investissement à vocation générale, ne consacre pas de principe général imposant à l’ensemble des organismes de placement financier de droit français une indépendance stricte entre porteurs de parts, société de gestion et fonds. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit, le fonds appelant ne suggère aucun type d’organisme de placement collectif visé à l’article 119 bis du code général des impôts, auquel il devrait être comparé. Il n’apporte ainsi aucun élément de nature à établir qu’il présenterait des caractéristiques similaires à l’un de ces organismes de placement collectif.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que le fonds appelant ne peut être regardé comme présentant des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la première condition, tenant à la nécessité que le fonds assure la levée de capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs, le fonds appelant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait procédé à une application erronée des dispositions de l’article 119 bis du code général des impôts en refusant d’accéder à sa demande de restitution partielle des retenues à la source dont il s’est acquitté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites (…) » et aux termes de l’article 65 du même traité : « 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres : / a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis / (…) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63 ». Par son arrêt C-338/11 à 347/11 Santander Asset Management SGIIC SA et autres du 10 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 précités doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui prévoit l’imposition, au moyen d’une retenue à la source, des dividendes d’origine nationale lorsqu’ils sont perçus par des organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) résidents dans un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôts dans le chef des OPCVM résidents dans le premier État.
D’une part, le fonds appelant dresse ce qu’il désigne comme un « panorama français » d’organismes de placement collectifs dans lesquels les assureurs investiraient et qui lui seraient comparables. Ces organismes de placement collectif seraient, d’après lui, exonérés d’impôt du fait de leur statut de société d’investissement à capital variable (SICAV) ou de fonds commun de placement (FCP). Il fait valoir que lui-même, et le groupe d’assurance auquel il appartient, ne feraient pas exception dans le paysage assurantiel, certains fonds de droit français étant détenus par des assureurs, appartenant au même groupe et étant, le cas échéant, administrés par un gestionnaire d’actifs appartenant également au même groupe. Ces fonds, dits « dédiés », « captifs », ou « in-house », seraient exonérés d’impôt en France. Il mentionne, à titre d’illustration, des fonds d’investissement appartenant à des groupes d’assurance français. Toutefois, le fonds appelant n’apporte pas suffisamment d’élément permettant d’établir qu’il se trouverait dans une situation similaire à celle de ces fonds d’investissement de droit français, dont les dividendes de source française sont exonérés d’impôt. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’en maintenant, à son encontre, une imposition par voie de retenue à la source, l’administration fiscale procèderait à une rupture d’égalité au regard du traitement réservé aux organismes de placement collectif français similaires. La discrimination contraire à la liberté de circulation des capitaux consacrée à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’est donc pas établie.
D’autre part, les dispositions précitées du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, qui ont eu pour objet de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne C-338/11 à 347/11 Santander Asset Management SGIIC SA et autres, ont prévu que les revenus distribués par des sociétés françaises à des organismes de placement collectif non-résidents de France ne sont pas soumis à la retenue à la source s’ils présentent, notamment, des caractéristiques similaires aux organismes de placement collectif de droit français percevant de tels revenus. Le fonds appelant ne soulève aucun moyen précis au soutien de son allégation selon laquelle ces dispositions, dont il revendique d’ailleurs le bénéfice, seraient contraires à la liberté de circulation des capitaux consacrée à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de sorte qu’il conviendrait d’en écarter l’application.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Le fonds appelant se prévaut des énonciations de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70. Il résulte des énonciations de cette doctrine, dans sa rédaction applicable, correspondant à celle publiée le 12 août 2013 que, pour les fonds d’investissement alternatifs, à l’exception de ceux équivalents aux sociétés d’investissement à capital fixe de droit français, il convient que l’organisme de placement collectif justifie de l’existence d’une société de gestion agissant par délégation du fonds ou, à défaut, de l’existence de moyens humains techniques au niveau du fonds pour le gérer. De telles énonciations n’apportent pas, sur ce point, comme d’ailleurs sur les autres critères, d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application, et dont le fonds appelant serait susceptible de se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que le fonds d’investissement Advanced Series Trust (AST) JP Morgan Global Thematic Portfolio n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par conséquent, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du fonds d’investissement Advanced Series Trust (AST) JP Morgan Global Thematic Portfolio est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au fonds d’investissement Advanced Series Trust (AST) JP Morgan Global Thematic Portfolio et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 4 février 2026.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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