Rejet 16 janvier 2025
Annulation 16 avril 2025
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 avr. 2025, n° 25PA00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2025, N° 2423592/5-1 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051483831 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – profession artistique », et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n°2423592/5-1 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A, représentée par Me Souidi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 16 janvier 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de police du 5 août 2024, mentionné ci-dessus ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de produire la copie du planning de son activité et de l’activité de plusieurs autres agents de la préfecture de police, ainsi que les preuves de son absence ou de son empêchement, et de l’absence ou de l’empêchement de ces agents, à la date du 5 août 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et de l’article L. 9 du code de justice administrative, en ce qu’il n’a pas répondu au moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; il y a lieu d’ordonner au préfet de police de produire les justifications de l’activité et de l’absence ou de l’empêchement des agents compétents, le 5 août 2025 ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Niollet,
— et les observations de Me Souidi, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante australienne née le 12 juin 1993 à Caringbah (Australie), s’est vu délivrer le 6 mars 2022 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – profession artistique » valable jusqu’au 5 septembre 2023, et en a sollicité le renouvellement le 23 août 2023. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 16 janvier 2025, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort du mémoire complémentaire que Mme A a présenté devant le tribunal administratif le 27 novembre 2024, qu’elle a fait valoir un nouveau moyen, tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, le tribunal n’a pas visé ce moyen, et n’y a pas répondu. Mme A est donc fondée à soutenir que son jugement est irrégulier, et à en demander l’annulation.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2423592/5-1 du tribunal administratif de Paris du 16 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJLa greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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