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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25PA01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024, N° 2215021 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051764313 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 11 février 2023, M. D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2016, ainsi que des majorations et intérêts de retard dont ils ont été assortis.
Par un jugement n° 2215021 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A, veuve de M. D C, représentée par Me Malarmey, demande que sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative soit ordonnée la suspension de la décision du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2024. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et qu’il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur le bienfondé de la décision en cause.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 24PA05533 Mme B A représentée par Me Malarmey, a demandé à la Cour d’annuler le jugement n° 2215021 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris, de prononcer, par voie de conséquence, le dégrèvement des impositions supplémentaires réclamées au titre de l’année 2016, ainsi que des intérêts de retard et majorations dont ces impositions sont assorties.
Par une décision du 31 octobre 2024 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il y a lieu de regarder la requête susvisée comme tendant à ce que soit ordonnée, en application des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles les impositions et majorations en litige ont été mises à la charge des époux C. Toutefois, en tout état ce cause, et alors même qu’il ne relève pas de l’office du juge du référé suspension de se substituer au juge d’appel en se prononçant sur le bien-fondé d’une décision juridictionnelle, il y a lieu de relever qu’à tous les moyens que fait valoir la requérante ont été apportées par le tribunal administratif de Paris des réponses précises, détaillées et argumentées et qu’il n’est pas produit d’éléments nouveaux et pertinents qui seraient de nature à faire sérieusement douter du bienfondé de ces réponses. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la demande de suspension présentée par Mme B A.
3. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 18 juin 2025
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce qui en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25PA01587
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