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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 24PA05298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 septembre 2024, N° 2400307, 2400316 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014262 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par deux demandes distinctes, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a implicitement rejeté sa demande tendant à l’adoption des mesures réglementaires d’application de l’article 15 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie et la décision par laquelle le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation des dispositions de l’arrêté n° 2017-415/GNC du 14 février 2017 en tant qu’elles ne sont pas conformes à celles des dispositions de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie, et, d’autre part, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme totale de 19 395 470 francs CFP en réparation de tous ses chefs de préjudice, augmentés des intérêts à compter de la date de sa réclamation préalable, soit le 29 février 2024.
Par un jugement nos 2400307, 2400316 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les décisions en litige, a enjoint à la Nouvelle-Calédonie d’abroger les dispositions de l’arrêté n° 2017-415/GNC du 14 février 2017 en tant qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à Mme A…, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, le montant de la revalorisation de ses émoluments et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) dans les conditions décrites au point 12 du jugement, pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 1er juillet 2024, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour à compter de cette date, et a renvoyé Mme A… devant la Nouvelle-Calédonie pour la liquidation et le paiement de la condamnation prononcée à l’article 3 du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 24PA05298 enregistrée le 20 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Meier-Bourdeau Lecuyer demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 septembre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle pouvait, dans son arrêté du 14 février 2017 et dans ceux qui ont été pris ultérieurement, sans méconnaître l’article 15 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004, ni aucune règle, fixer les montants des salaires et indemnités des praticiens hospitaliers applicables en Nouvelle-Calédonie sans tenir compte des montants fixés pour les praticiens hospitaliers exerçant en métropole dès lors qu’elle est compétente pour fixer ces montants et leurs revalorisations ; en tout état de cause, les montants des émoluments et indemnités mensuels fixés par l’arrêté du 14 février 2017 sont supérieurs à ceux de métropole ;
- la cristallisation de la référence aux montants servis en métropole ne valait qu’à l’égard de la norme applicable à la date d’édiction des dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie ; il ne peut lui être opposé aucune coutume ou usage administratif résultant des précédentes revalorisations intervenues entre 2007 et 2017 ;
elle n’a commis aucune faute ;
les chefs de préjudice invoqués ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Elmosnino conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les 17 jugements du 27 février 2025 sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée ;
- à titre subsidiaire, la Nouvelle-Calédonie a manqué à son devoir de clarté et de sécurité juridique en créant et en entretenant une situation de confusion normative qui a induit en erreur les praticiens hospitaliers sur l’étendue de leurs droits ;
- le revirement de la pratique de la Nouvelle-Calédonie à compter de l’année 2017, son refus soudain et imprévisible de procéder aux revalorisations a porté une atteinte disproportionnée à son espérance légitime de voir sa rémunération maintenue selon les modalités prévues et appliquées de manière constante.
Par une requête n° 24PA05522, enregistrée le 30 décembre 2024 et un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Meier-Bourdeau Lecuyer, demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative trouvent à s’appliquer dès lors que les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier l’infirmation de la solution retenue par les premiers juges ainsi que le rejet des demandes de Mme A… ;
- les mêmes moyens qu’elle soulève, dans la requête n° 24PA05298, sont sérieux ; le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par 17 jugements du 27 février 2025, a rendu sur le même litige une solution contraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Elmosnino conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- a titre principal, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la Nouvelle-Calédonie a manqué à son devoir de clarté et de sécurité juridique en créant et en entretenant une situation de confusion normative qui a induit en erreur les praticiens hospitaliers sur l’étendue de leurs droits ;
- que le revirement de la pratique de la Nouvelle-Calédonie à compter de 2017, son refus soudain et imprévisible de procéder aux revalorisations a porté une atteinte disproportionnée à son espérance légitime de voir sa rémunération maintenue selon les modalités prévues et appliquées de manière constante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 2017-415/GNC du 14 février 2017 relatif aux émoluments ou indemnités des praticiens et assistants des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé du ministre de la santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hue, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, praticienne hospitalière des établissements hospitaliers de Nouvelle-Calédonie exerçant au centre hospitalier territorial Gaston-Bourret, a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler la décision par laquelle le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a implicitement rejeté sa demande tendant à l’adoption de mesures réglementaires d’application de l’article 15 de la délibération n°139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la décision par laquelle le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l’abrogation des dispositions de l’arrêté n° 2017-415/GNC du 14 février 2017 en tant qu’elles ne sont pas conformes à celles des dispositions de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie. Elle a également présenté des conclusions indemnitaires. Par un jugement du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les décisions attaquées, a enjoint à la Nouvelle-Calédonie d’abroger les dispositions de l’arrêté du 14 février 2017 en tant qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de la délibération du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à Mme A…, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, le montant de la revalorisation de ses émoluments et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) dans les conditions décrites au point 12 du jugement, pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 1er juillet 2024, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour à compter de cette date, et a renvoyé Mme A… devant la Nouvelle-Calédonie pour la liquidation et le paiement de la condamnation prononcée à l’article 3 du jugement. La Nouvelle-Calédonie relève appel de ce jugement et sollicite qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 24PA05298 et 24PA05522 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24PA05298 :
3. Aux termes de l’article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Le gouvernement : / (…) / 5° Détermine les modalités d’application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ; / (…) ». Aux termes de l’article 15 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : « Les praticiens perçoivent après service fait : 1. des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés ; / (…) / 5. une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s’engagent, pour une période de trois années renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale ; / (…) / Les niveaux de rémunération, alinéa 1, sont ceux en vigueur en métropole affectés d’un coefficient de correction de 1,73 pour les praticiens affectés au CHT Gaston Bourret et au CHS Albert Bousquet. Il est de 1,94 pour les praticiens recrutés au centre hospitalier du Nord ou par les centres hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie et affectés hors communes de Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore et Païta. / Les indemnités prévues aux alinéas 2, 4 et 5 correspondront, au 1er janvier 2007, à celles servies en métropole, affectées du coefficient 1,73. / L’indemnité prévue à l’alinéa 3 correspond à l’indemnité servie en métropole, affectée du coefficient 1,73. / (…) / Les montants et les modalités de versement des salaires et indemnités ainsi que leurs revalorisations sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie / (…) ».
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Il résulte des termes mêmes de la délibération du 26 mars 2004 du congrès de Nouvelle-Calédonie que les montants des salaires et indemnités et leur revalorisation sont fixés par arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il ne résulte d’aucune disposition de cette délibération que la Nouvelle-Calédonie s’engagerait, pour la période postérieure à son adoption, à indexer les montants des salaires et indemnités des praticiens hospitaliers sur ceux des praticiens exerçant en métropole. La simple référence, pour les rémunérations visées à l’alinéa 1er, aux montants « en vigueur » en métropole, qui doit s’entendre comme ceux applicables à la date d’adoption de la délibération, ne vaut pas, pour la période postérieure à l’adoption de cette délibération, engagement, du congrès ou du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à aligner les montants des salaires et indemnités des praticiens hospitaliers exerçant en Nouvelle-Calédonie sur ceux qui sont servis aux praticiens hospitaliers exerçant en métropole. Il est précisé à l’article 15 que les indemnités prévues aux alinéas 2, 4 et 5 correspondront, « au 1er janvier 2007 », à celles servies en métropole. Mme A… ne peut se prévaloir de la circonstance que, entre les années 2007 et 2017, les montants des salaires et indemnités des praticiens hospitaliers exerçant en Nouvelle-Calédonie qui ont été fixés par arrêté du gouvernement correspondaient aux montants servis aux praticiens hospitaliers de la métropole et étaient ainsi alignés sur les revalorisations dont ces derniers ont bénéficié. La Nouvelle-Calédonie fait d’ailleurs valoir, sans être contredite par Mme A…, qu’en 2017, les montants en Nouvelle-Calédonie étaient supérieurs aux montants métropolitains. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie n’était pas tenue, en application de l’article 15 de la délibération du 26 mars 2004, de revaloriser le montant des émoluments et indemnités des praticiens hospitaliers de Nouvelle-Calédonie pour les aligner sur ceux servis aux praticiens exerçant en métropole et de modifier à cette fin les dispositions de l’arrêté du 14 février 2017. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’obligation de la Nouvelle-Calédonie d’appliquer la règle dont elle se serait elle-même dotée pour annuler la décision par laquelle le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a implicitement rejeté la demande de Mme A… tendant à l’adoption de mesures réglementaires d’application de l’article 15 de la délibération du 26 mars 2004, ensemble la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l’abrogation des dispositions de l’arrêté du 14 février 2017 en tant qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie.
5. Toutefois, il y a lieu, pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A….
En ce qui concerne les autres moyens :
6. Mme A… ne soulevait pas d’autres moyens devant le tribunal administratif.
7. En appel, Mme A… fait valoir, à titre subsidiaire, que la Nouvelle-Calédonie a manqué à son devoir de clarté et de sécurité juridique en créant et en entretenant une situation de confusion normative qui a induit en erreur les praticiens hospitaliers sur l’étendue de leurs droits. Toutefois, dès lors qu’aucun principe d’indexation des montants des salaires et indemnités versés aux praticiens hospitaliers exerçant en Nouvelle-Calédonie sur ceux exerçant en métropole n’a été fixé par la délibération du 26 mars 2004 et que les termes de cette délibération sont précis et intelligibles, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la Nouvelle-Calédonie a méconnu le principe de sécurité juridique ou l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme.
8. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou amendes ». Le requérant ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que s’il peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
9. Mme A… soutient également, en appel, que le revirement de la pratique de la Nouvelle-Calédonie à compter de l’année 2017 et son refus soudain et imprévisible de procéder aux revalorisations a porté une atteinte disproportionnée à son espérance légitime de voir sa rémunération maintenue selon les modalités prévues et appliquées de manière constante depuis l’année 2007. Toutefois, dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la délibération du 26 mars 2004 ne peut être comprise comme traduisant un engagement de la Nouvelle-Calédonie à garantir une indexation des salaires et indemnités des praticiens hospitaliers de Nouvelle-Calédonie sur les montants servis aux praticiens hospitaliers exerçant en métropole, Mme A…, qui est dans une position statutaire, ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, ni de la propriété d’un bien que les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte, ni de l’espérance légitime, constitutive d’un bien, d’obtenir de la Nouvelle-Calédonie une certaine rémunération à ce titre. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la Nouvelle-Calédonie aurait, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, commis une faute et porté atteinte à son espérance légitime constitutive d’un bien.
10. En l’absence d’illégalité fautive des décisions contestées ou de faute de la Nouvelle-Calédonie, les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que la Nouvelle-Calédonie est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d’annulation de Mme A… et à ses conclusions indemnitaires. Par suite, il y a lieu d’annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et de rejeter les demandes présentées par Mme A….
Sur la requête n° 24PA05522 :
12. Dès lors qu’il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 27 septembre 2024, les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 24PA05522 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais de l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme sollicitée par la Nouvelle-Calédonie au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2400307, 2400316 du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA05522 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Nouvelle-Calédonie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Nouvelle-Calédonie et à Mme B… A….
Copie pour information en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au président du congrès de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Chevalier-AubertL’assesseur le plus ancien,
T. Gallaud
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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