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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 24PA05342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 septembre 2024, N° 2400285 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014267 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer, au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence d’évolution de sa rémunération, la somme de 10 000 095 francs CFP, à parfaire à la date du règlement effectif et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable du 22 février 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 30.000 francs CFP par jour de retard.
Par un jugement n° 2400285 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à Mme A…, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, le montant de la revalorisation de ses émoluments et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) dans les conditions décrites au point 9 du jugement, pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 20 septembre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour à compter de cette date.
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 24PA05342 enregistrée le 23 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Meier-Bourdeau Lecuyer demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 septembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté du 14 février 2017 pouvait, sans méconnaître l’article 15 de la délibération n°139/CP du 26 mars 2004, ni aucune règle, fixer les montants des salaires et indemnités des praticiens hospitaliers applicables en Nouvelle-Calédonie sans tenir compte des montants fixés par les dispositions applicables aux praticiens hospitaliers affectés en métropole dès lors que la Nouvelle-Calédonie est compétente pour fixer ces montants et leurs revalorisations ;
- la cristallisation de la référence aux dispositions applicables en métropole ne valait qu’à l’égard de la norme applicable à la date d’édiction des dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie ; il ne peut lui être opposé aucune coutume ou usage administratif résultant des précédentes revalorisations intervenues entre 2007 et 2017 ;
- en tout état de cause, les montants des émoluments et indemnités mensuels fixés par l’arrêté n° 2017-415 sont supérieurs à ceux prévus en métropole ;
- Mme A… ne peut se prévaloir de l’autorité absolue de la chose jugée par le jugement n° 2300322 du 19 octobre 2023, dès lors que son dispositif est contredit par ses motifs ; en tout état de cause, l’annulation de l’arrêté du 14 février 2017 est sans incidence sur le préjudice dont elle se prévaut ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- le préjudice invoqué n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, Mme A… représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la Nouvelle Calédonie ne sont pas fondés ;
- l’autorité absolue de la chose jugée par le jugement n° 2300322 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui est définitif impose au gouvernement de tenir compte de l’annulation de l’arrêté du 14 février 2017 et des motifs qui en constituent le support nécessaire ;
- les travaux préparatoires de la délibération du 26 mars 2004 démontrent la volonté de son auteur de faire évoluer les éléments de rémunération des praticiens hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie en fonction de ceux qui sont servis aux praticiens hospitaliers exerçant en métropole ;
- en l’absence d’édiction de nouveaux arrêtés, privant les praticiens hospitaliers de l’évolution de leur rémunération à la suite de l’arrêté du 28 décembre 2020 entrant en vigueur le 1er janvier 2021 puis de l’arrêté du 8 juillet 2022 applicable à compter du 1er juillet 2022 et enfin de l’arrêté du 2 juillet 2023 applicable à compter au 1er juillet 2023, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a nécessairement commis une faute engageant sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, à supposer même que l’article 15 de la délibération du 26 mars 2004 soit illégal, cette circonstance ne peut pas légalement faire obstacle à l’obligation du gouvernement d’exécuter cette délibération en adoptant les arrêtés rendus nécessaires dès lors que le gouvernement n’a qu’une simple compétence d’exécution dont il ne peut s’affranchir, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie étant seul chargé d’une mission de contrôle de légalité des actes pris par le congrès.
Par une requête n° 24PA05528, enregistrée le 31 décembre 2024 et un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Meier-Bourdeau Lecuyer, demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative trouvent à s’appliquer dès lors que les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier l’infirmation de la solution retenue par les premiers juges ainsi que le rejet des demandes de Mme A… ;
- les mêmes moyens qu’elle soulève, dans la requête n° 24PA05342, sont sérieux ; le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par 17 jugements du 27 février 2025, a rendu sur le même litige une solution contraire.
Par un mémoire en défense, enregistré les 14 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- l’autorité absolue de la chose jugée, par le jugement n° 2300322 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui est définitif impose au gouvernement de tenir compte de l’annulation de l’arrêté du 14 février 2017 et des motifs qui en constituent le support nécessaire ; le jugement avait interprété la délibération comme imposant au gouvernement d’appliquer les évolutions du barème de rémunération de métropole aux praticiens hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ;
- les travaux préparatoires de la délibération du 26 mars 2004 démontrent la volonté de son auteur de faire évoluer les éléments de rémunération des praticiens hospitaliers du territoire en fonction de ceux des praticiens métropolitains ;
- en l’absence d’édiction de nouveaux arrêtés, ce qui a privé les praticiens hospitaliers de l’évolution de leur rémunération à la suite de l’arrêté du 28 décembre 2020 entrant en vigueur le 1er janvier 2021 puis de l’arrêté du 8 juillet 2022 applicable à compter du 1er juillet 2022 et enfin de l’arrêté du 2 juillet 2023 applicable à compter au 1er juillet 2023, le gouvernement a nécessairement commis une faute engageant sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, à supposer même que l’article 15 de la délibération du 26 mars 2004 soit illégal, cette circonstance ne peut pas légalement faire obstacle à l’obligation du gouvernement d’exécuter cette délibération en adoptant les arrêtés rendus nécessaires dès lors que le gouvernement n’a qu’une simple compétence d’exécution dont il ne peut s’affranchir, le haut-commissaire de la République étant seul chargé d’une mission de contrôle de légalité des actes pris par le congrès.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 2017-415/GNC du 14 février 2017 relatif aux émoluments ou indemnités des praticiens et assistants des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé du ministre de la santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- les observations de Me Hue, avocate de la requérante,
- et les observations de Me Charlier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, praticienne hospitalière des établissements hospitaliers de Nouvelle-Calédonie exerçant au centre hospitalier territorial Mme A…, a demandé au tribunal de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer, au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence d’évolution de sa rémunération, la somme de 10 000 095 francs CFP, à parfaire à la date du règlement effectif et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable du 22 février 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard. Par un jugement du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à Mme A…, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, le montant de la revalorisation de ses émoluments et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 20 septembre 2024. La Nouvelle-Calédonie relève appel de ce jugement et sollicite qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 24PA05342 et 24PA05528 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24PA05342 :
3. Aux termes de l’article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Le gouvernement : / (…) / 5° Détermine les modalités d’application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ; / (…) ». Aux termes de l’article 15 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : « Les praticiens perçoivent après service fait : 1. des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés ; / (…) / 5. une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s’engagent, pour une période de trois années renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale ; / (…) / Les niveaux de rémunération, alinéa 1, sont ceux en vigueur en métropole affectés d’un coefficient de correction de 1,73 pour les praticiens affectés au CHT Gaston Bourret et au CHS Albert Bousquet. Il est de 1,94 pour les praticiens recrutés au centre hospitalier du Nord ou par les centres hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie et affectés hors communes de Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore et Païta. / Les indemnités prévues aux alinéas 2, 4 et 5 correspondront, au 1er janvier 2007, à celles servies en métropole, affectées du coefficient 1,73. / L’indemnité prévue à l’alinéa 3 correspond à l’indemnité servie en métropole, affectée du coefficient 1,73. (…) / Les montants et les modalités de versement des salaires et indemnités ainsi que leurs revalorisations sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie / (…) ».
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Il résulte des termes mêmes de la délibération du 26 mars 2004 du congrès de Nouvelle-Calédonie que les montants des salaires et indemnités et leur revalorisation sont fixés par arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il ne résulte d’aucune disposition de cette délibération que la Nouvelle-Calédonie s’engagerait, pour la période postérieure à son adoption, à indexer les montants des salaires et indemnités des praticiens hospitaliers sur ceux des praticiens exerçant en métropole. La simple référence, pour les rémunérations visées à l’alinéa 1er, aux montants « en vigueur » en métropole, lesquels doivent s’entendre comme ceux applicables à la date d’adoption de la délibération, ne vaut pas, pour la période postérieure à l’adoption de cette délibération, engagement, du congrès ou du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à aligner les montants des salaires et indemnités des praticiens hospitaliers exerçant en Nouvelle-Calédonie sur ceux qui sont servis aux praticiens hospitaliers exerçant en métropole. Il est précisé à l’article 15 que les indemnités prévues aux alinéas 2, 4 et 5 correspondront, « au 1er janvier 2007 », à celles servies en métropole. Mme A… ne peut se prévaloir de la circonstance que, entre les années 2007 et 2017, les montants des salaires et indemnités des praticiens hospitaliers exerçant en Nouvelle-Calédonie fixés par arrêté du gouvernement correspondaient aux montants servis aux praticiens hospitaliers exerçant en métropole et étaient ainsi alignés sur les revalorisations dont ces derniers ont bénéficié. La Nouvelle-Calédonie fait d’ailleurs valoir, sans être contredite par Mme A…, qu’en 2017, les montants en Nouvelle-Calédonie étaient supérieurs aux montants métropolitains. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie n’était pas tenue, en application de l’article 15 de la délibération du 26 mars 2004, de revaloriser le montant des émoluments et indemnités des praticiens hospitaliers de Nouvelle-Calédonie pour les aligner sur ceux servis aux praticiens exerçant en métropole et de modifier à cette fin les dispositions de l’arrêté du 14 février 2017. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’obligation de la Nouvelle-Calédonie d’appliquer la règle dont elle se serait elle-même dotée pour faire droit aux conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A….
5. Toutefois, il y a lieu, pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A….
En ce qui concerne les autres moyens :
6. Mme A… ne soulevait pas d’autres moyens devant le tribunal administratif.
7. Mme A… se prévaut en appel de l’autorité absolue de la chose jugée par le jugement n° 2300322 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Ce jugement s’est toutefois borné à annuler les dispositions de l’arrêté n° 2017-415/GNC du 14 février 2017 « en tant qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de la délibération n°139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie » sans apporter aucune autre précision dans son dispositif. Cet arrêté du 14 février 2017 relatif aux émoluments ou indemnités des praticiens et assistants des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie fixe pour les échelons 1 à 13 les niveaux de rémunération mensuelle définis à l’article 15 de la délibération modifiée du 26 mars 2004 ainsi que le montant de l’indemnité d’engagement de service public exclusif prévue au paragraphe 5 de l’article 15 de cette même délibération. Si le jugement précise à son point 7 que : « cet arrêté est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit postérieures à son édiction et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est tenu de l’abroger ou de le modifier », ni ces motifs, qui ne fondent pas une annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté, ni aucun autre motif du jugement, ne peuvent être regardés comme le support nécessaire du dispositif et ne déterminent la portée de l’annulation partielle prononcée par le tribunal. Au surplus, Mme A… n’invoque pas, dans le présent litige indemnitaire, l’illégalité de cet arrêté du 14 février 2017 mais soutient qu’en l’absence d’édiction de nouveaux arrêtés privant les praticiens hospitaliers de l’évolution de leur rémunération à la suite de l’arrêté du 28 décembre 2020 entrant en vigueur le 1er janvier 2021 puis de l’arrêté du 8 juillet 2022 applicable à compter du 1er juillet 2022 et enfin de l’arrêté du 2 juillet 2023 applicable à compter du 1er juillet 2023, la Nouvelle-Calédonie a nécessairement commis une faute engageant sa responsabilité. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 19 octobre 2023.
8. Mme A… fait également valoir qu’il convient de se reporter aux travaux préparatoires du congrès pour interpréter la délibération du 26 mars 2004. Toutefois, dès lors que les dispositions de cette délibération de 2004 et notamment son article 15 sont clairs, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de se reporter à ces travaux.
9. Enfin, Mme A… ne peut utilement soutenir, à titre subsidiaire, que le gouvernement était tenu d’exécuter la délibération du 26 mars 2004 en adoptant les arrêtés rendus nécessaires par les revalorisations actées pour les praticiens hospitaliers en métropole dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette délibération n’a pas la portée dont se prévaut la requérante.
Sur la requête n° 24PA05528 :
10. Dès lors qu’il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 27 septembre 2024, les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 24PA05528 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais de l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme sollicitée par la Nouvelle-Calédonie au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400285 du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA05528 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Nouvelle-Calédonie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Nouvelle-Calédonie et à Mme B… A….
Copie pour information en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au président du congrès de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Chevalier-AubertL’assesseur le plus ancien,
T. Gallaud
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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