Rejet 12 novembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA04921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2024, N° 2419818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095424 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2419818 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, Mme A…, représentée par
Me Goeau-Brissonnière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai à compter de cette notification et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa mère et sa tante résident régulièrement en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation n’est pas recevable n’ayant pas été soulevé en première instance et que les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 17 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine, née le 11 juin 1984, entrée en France le 20 mai 2017, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 15 mai 2017 au 14 juin 2017, s’est maintenue irrégulièrement en France après l’expiration de son visa et a sollicité, le 8 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… fait appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, Mme A… soutient que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet de la part du préfet de police. Si le préfet de police, en défense, fait valoir que la requérante n’ayant invoqué devant le tribunal aucun moyen de légalité externe, elle ne peut utilement invoquer ce moyen nouveau, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation est au nombre des moyens soulevés au regard de la légalité interne de l’arrêté qui ont été examinés en première instance. Par suite, ce moyen ne peut être regardé comme un moyen nouveau. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation personnelle de Mme A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A… fait valoir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait en indiquant que sa mère et sa tante résidaient à l’étranger, alors que ces dernières sont présentes régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour. Si le préfet de police n’avait pas commis cette erreur de fait, due à une mauvaise compréhension des rubriques de la fiche de salle devant être renseignées par l’étranger, lors du dépôt de la demande de titre de séjour, il aurait toutefois pris la même décision de rejet de la demande de titre de séjour, la circonstance que la mère et la tante de l’intéressée sont régulièrement présentes en France n’étant pas, par elle-même, de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée pour un tel motif. De plus, Mme A… n’a pas établi être dépourvue de tout lien et attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
4. Enfin, Mme A… reprend en appel les moyens invoqués en première instance à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, tirés de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, Mme A… ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juge aux points 3 à 4 de leur jugement. ;
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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