Annulation 15 novembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA05145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2024, N° 2418499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095425 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2418499 du 15 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 3 juillet 2024 de la préfète du Val-de-Marne.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que l’arrêté en litige était entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et que M. D… ne justifie pas de ressources fixes, de la réalité de son insertion professionnelle ni de son ancienneté ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est légale dès lors que M. D… ne démontre pas être atteint d’une pathologie qu’il ne pourrait soigner ni être en danger en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est légale eu égard à la durée de son séjour en France, l’absence de lien ancien avec la France et dès lors que M. D… ne justifie d’aucune considération humanitaire particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 10 octobre 2025 et par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Poirier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 3 juillet 2024 par lequel elle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 25 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Poirier, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1997, entré en France, selon ses déclarations, le 22 août 2018, a présenté une demande d’asile dont il a été débouté par l’Office français pour les réfugiés et apatrides, le 26 mars 2020, puis par la cour nationale du droit d’asile le
26 novembre 2020. M. D… s’est maintenu sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande. Interpellé lors d’un contrôle d’identité, le 3 juillet 2024, il a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, la préfète du
Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 15 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 3 juillet 2024. Le préfet du Val-de-Marne relève appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris :
2. Pour annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 au motif d’un « défaut d’examen de sa situation personnelle », le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris, a considéré que « M. D… a indiqué, lors de son audition par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, être entré en France le 22 août 2018 et travailler sur le territoire français pour une société de nettoyage sous couvert d’un contrat de travail. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne s’est bornée, pour prendre cet arrêté, à constater que M. D… a déclaré être entré sur le territoire français le 22 août 2018 et n’a pas sollicité de titre de séjour depuis cette date, que l’intéressé est célibataire sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables eu égard notamment à sa date d’entrée sur le territoire français et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, sans examiner sa situation en France au regard de son insertion professionnelle ».
3. Cependant, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne, avant d’obliger M. D… à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Si l’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. D…, ne mentionne pas son activité professionnelle, cette seule circonstance ne saurait caractériser une telle omission, alors que M. D…, lors de son audition faisant suite à son interpellation, le 3 juillet 2024 n’a pas mentionné, alors qu’il pouvait le faire, exercer une activité professionnelle, ni même disposer d’un domicile. Il ne peut ainsi soutenir, alors qu’il n’en n’avait pas informé les services de police, lors de son audition, que sa situation personnelle et professionnelle n’a pas été prise en compte. Par ailleurs, alors que l’intéressé n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, notamment en qualité de salarié, la seule circonstance qu’il a produit, en première instance, différents documents, notamment des relevés de compte, permettant d’établir qu’il a disposé de revenus d’une activité professionnelle, ne saurait davantage permettre de considérer que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé, au vu de l’ensemble des éléments dont elle disposait, à un examen particulier ou sérieux de sa situation. A cet égard, la circonstance invoquée selon laquelle M. D… travaillerait, sous alias, pour la société de nettoyage Jac Net, en qualité d’agent de propreté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée sous le nom de F… E…, depuis le 15 avril 2024, n’est pas de nature à infirmer la décision d’éloignement contestée. Par suite, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 4 juillet 2024 au motif d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. D… :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. Il est constant que M. D… est entré sur le territoire français le 22 août 2018, selon ses déclarations, sans disposer d’un visa lui permettant d’entrer régulièrement en France et qu’il n’a pas présenté de demande en vue d’obtenir un titre de séjour. S’il est établi qu’il a présenté, en 2019, une demande d’asile, il s’est maintenu en France, après le rejet de sa demande par la cour nationale du droit d’asile. Par suite, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité, l’obliger à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
8. La mesure d’éloignement contestée, qui vise, notamment, les dispositions de l’article
L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité, en connaissance de cause, la délivrance d’un titre de séjour. Elle indique, en outre, que M. D… est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions précitées.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, avant d’obliger M. D… à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Si l’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. D…, ne mentionne pas son activité professionnelle, cette seule circonstance ne saurait caractériser une telle omission, alors que M. D…, lors de son audition faisant suite à son interpellation, le 3 juillet 2024 n’a pas indiqué clairement, alors qu’il pouvait le faire, exercer une activité professionnelle, ni même disposer d’un domicile pérenne. Il ne peut ainsi soutenir, alors qu’il n’en n’avait pas informé les services de police lors de son audition, ainsi qu’il a été dit supra, que sa situation personnelle et professionnelle n’a pas été prise en compte. A cet égard, la circonstance invoquée selon laquelle M. D… travaillerait, sous alias, pour la société de nettoyage Jac Net, en qualité d’agent de propreté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée sous le nom de F… E…, depuis le 15 avril 2024, n’est pas de nature à infirmer la décision d’éloignement contestée, la production des pièces justificatives de son activité sous alias ne permettant pas d’infirmer l’appréciation portée par la préfète sur sa situation, alors que l’intéressé n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, notamment en qualité de salarié et travaille sous alias. M. D… n’est ainsi pas fondé à soutenir que sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. D… soutient que la décision d’éloignement prise à son encontre par la préfète du Val-de-Marne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, il ne justifie pas avoir établi en France, depuis son entrée irrégulière en 2018, selon ses affirmations, le centre de sa vie privée et familiale, nonobstant la présence de son père sous couvert d’un titre de séjour en France. En effet, M. D…, célibataire, sans enfant, n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément concret et circonstancié sur les liens qu’il entretiendrait en France avec son père et avec des membres de sa famille. S’il affirme rencontrer des problèmes de santé, il ne l’établit pas. Il n’allègue pas davantage être dépourvu d’attaches privées et familiales au Mali où vivent des membres de sa famille. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
13. En premier lieu, M. D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la préfète du Val-de-Marne des dispositions de l’article L. 612-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire n’étant pas fondée sur les dispositions dudit article, lesquelles visent le délai de trente jours de droit commun et une autre situation que celle du requérant.
14. En second lieu, alors même que le comportement de M. D… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’un hébergement chez un tiers, il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement durant plusieurs années sur le territoire français, postérieurement au rejet de sa demande d’asile, et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il a explicitement déclaré, lors de son audition par les services de police, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, qui a suffisamment motivé son arrêté et examiné la situation personnelle de M. D…, n’a pas, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, entaché sa décision d’une erreur de fait, ni d’erreurs de droit, ni d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Pour le même motif que celui retenu au point 11, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de départ volontaire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision subséquente à une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
17. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 3 juillet 2024 par les services de police, que M. D…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire, sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. D… a-t-il été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour vers son pays d’origine. De plus, M. D… ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par la préfète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.
18. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’absence d’examen sérieux de sa situation, de l’erreur de droit, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
20. M. D… n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant d’infirmer la décision fixant le pays de renvoi où il pourra être reconduit. Par suite ce moyen doit être rejeté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui -ci ».
23. Si le requérant invoque la méconnaissance de l’article précité, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par Mme G… C…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Val-de-Marne, dans le cadre de la délégation de signature qui lui a été octroyée par l’arrêté n° 2024-02023 portant délégations de signature à Mme H…, directrice des migrations et de l’intégration en date du 26 juin 2024, publié le 27 juin 2024 au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 613-2 de ce code, les décisions d’interdiction de retour sont motivées.
25. D’une part, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans sa décision les éléments propres à la situation de M. D…, notamment la durée de son séjour en France depuis le 22 août 2018 et l’absence d’attaches fortes établies sur le territoire français ainsi que de toute circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans serait insuffisamment motivée et de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
26. D’autre part, M. D… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 précité, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 11, il a séjourné irrégulièrement sur le territoire durant plusieurs années et ne justifie ni d’une vie privée et familiale, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. D…, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
27.Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juillet 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2418499 du 15 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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