Rejet 18 décembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 mars 2026, n° 26PA01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2025, N° 2505560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2505560 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme A…, représenté par Me Joffroy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-9 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la requérante le 23 décembre 2025 à l’adresse indiquée par Mme A… par courrier recommandé avec accusé de réception qui comportait l’indication des voies et délais de recours et que le pli contenant cette notification a été renvoyé au greffe du tribunal administratif de Melun le 5 janvier 2026 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait communiquée au tribunal un éventuel changement d’adresse, alors d’ailleurs que Mme A… indique être domiciliée à la même adresse dans sa requête d’appel. Dans ces conditions, la notification du jugement doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au plus tard le 23 décembre 2025. Or, la requête de Mme A… contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 18 février 2026, soit après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 25 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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