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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 mai 2025, n° 25PA00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2025, N° 2422480/1-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ou, à défaut, d’annuler la seule obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2422480/1-2 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A, représenté par Me Damy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ou, à titre subsidiaire, d’annuler la seule obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 août 1998, est entré en France le 1er février 2020 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 22 février 2020. Le 4 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. M. A reprend en appel le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». L’article 11 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précitées à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. Si le préfet de police s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié, il y a lieu, comme l’a sollicité le préfet des Alpes-Maritimes présentée dans ses écritures de première instance de substituer à cette base légale erronée les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont l’autorité préfectorale dispose sans texte, dès lors que son pouvoir d’appréciation est le même que celui dont il dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie.
8. En l’espèce, le requérant ne conteste pas en appel qu’il ne dispose ni d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail pour un emploi sur le territoire français. Par suite, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
9. Par ailleurs, même si M. A justifie, par la production de 45 bulletins de paie et d’un contrat de travail à durée indéterminée, travailler en tant qu’aide-peintre, à temps complet depuis le 26 avril 2022, il n’occupe cet emploi que depuis le 1er avril 2021. En outre, eu égard aux caractéristiques de cet emploi, à son absence de qualification professionnelle et à sa durée de présence en France, l’insertion professionnelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A en qualité de salarié. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Enfin, M. A, qui est entré régulièrement en France le 1er février 2020 en étant muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 22 février 2020, soutient y résider depuis lors de manière ininterrompue. Toutefois, même s’il produit plusieurs pièces à l’appui de ses allégations, ces dernières ne permettent de justifier de sa présence habituelle sur le territoire français qu’à compter de février 2021. De plus, M. A, bien qu’établissant avoir une activité professionnelle continue depuis le 1er avril 2021, ne démontre pas avoir noué des liens sociaux, amicaux ou culturels d’une intensité particulière sur le territoire et justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. A, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre de sa vie privée et familiale doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui été dit aux points 8 et 11 que M. A ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ni sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement du territoire français dont il fait l’objet, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont uniquement relatives à la délivrance d’un titre de séjour.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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