Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 mars 2025, n° 25MA00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00304 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 janvier 2025, N° 2500257 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme SNEF a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l’exécution du lot n° 6 du marché public signé le 18 octobre 2018 par l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM).
Par une ordonnance n° 2500257 du 20 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, et un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la société SNEF, représentée par Me Bergant, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de désigner M. C A, ou tout autre expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
— convoquer les parties, se rendre sur le lieu litigieux situé à l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers, campus d’Aix-en-Provence, 2 cours des arts et métiers à Aix-en-Provence ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
— déterminer les causes, origine et les imputabilités des décalages successifs des dates prévisionnelles de fin de travaux et des retards de chantier, et donner son avis sur les surcoûts en résultant pour la société SNEF ;
— donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la société SNEF, notamment ceux liés aux travaux supplémentaires, à l’arrêt de chantier consécutif à la pandémie de Covid-19 et à l’augmentation du coût des matières premières, ainsi que ceux liés aux décalages des plannings ;
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction qui sera saisie au fond d’établir les comptes entre la société SNEF et l’ENSAM ;
— fournir tous les éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les imputabilités des préjudices subis par la société SNEF ;
3°) réserver les dépens.
Elle soutient que :
— cette mesure est utile ;
— elle n’a pas présenté de nouvelles conclusions en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, M. B F, représenté par Me Mino, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves concernant la demande de la société SNEF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France, représentée par Me Berthiaud, demande à la Cour :
1°) de lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société Apave Sudeurope ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société SNEF à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société SNEF la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la mesure n’est pas utile en tant qu’elle la met en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la société Betem PACA, représentée par Me Fournier, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d’appel et de confirmer l’ordonnance attaquée ;
2°) de mettre à la charge de la société SNEF les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est inutile et porte sur une question juridique.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, et un mémoire enregistré le 10 mars 2025 et non communiqué faute d’éléments nouveaux, la société JMS Architecture, représentée par Me Dersy, demande à la Cour :
1°) de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la Cour s’agissant de la demande d’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope ;
2°) de confirmer l’ordonnance attaquée et de rejeter la requête et toute demande de la société SNEF ;
3°) subsidiairement, de prendre acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, et de débouter la société Apave de sa demande de mise hors de cause ou subsidiairement de limiter sa mission ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— il y a lieu d’écarter les demandes nouvelles en appel ;
— les mesures demandées par l’appelante ne sont pas utiles ;
— subsidiairement, elle émet toutes réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM), représentée par CLL Avocats, demande à la Cour :
1°) de confirmer l’ordonnance et rejeter la requête d’appel ;
2°) subsidiairement, de limiter la mission de l’expert, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de mettre les frais d’expertise à la charge exclusive de la société SNEF.
Elle soutient que :
— les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés ;
— il y a lieu de limiter la mission de l’expert.
Par lettre du 28 février 2025, la Cour a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré du caractère irrecevable des conclusions, nouvelles en appel, tendant à ce que la mesure d’expertise sollicitée porte également sur la détermination des causes, origine et imputabilités des décalages successifs des dates prévisionnelles de fin de travaux et des retards de chantier, et donne son avis sur les surcoûts en résultant pour la société SNEF.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. D E pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
Sur la demande d’expertise à fin de déterminer les causes, origine et imputabilités des décalages successifs :
2. Les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les causes, origine et imputabilités des décalages successifs sont nouvelles en appel, et donc irrecevables.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
En ce qui concerne la demande d’expertise aux fins de chiffrer le montant des travaux supplémentaires réalisés par la société Alquier :
4. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2203204 du 11 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers, ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer les causes des travaux supplémentaires, des retards de chantier et des désordres liées aux réserves non levées, leur imputabilité et d’évaluer leurs conséquences, rejetant à cette occasion la demande de la société Alquier, tendant à ce que la mission de l’expert porte également sur l’appréciation et le chiffrage des préjudices de toute nature subis par elle en raison notamment des retards, allongement du chantier et des travaux supplémentaires, au motif que les conséquences dommageables que cette société aurait elle-même subies du fait des retards et allongement du chantier en cause n’étaient pas susceptibles de se rattacher à une telle action. Cette ordonnance a, notamment, confié à l’expert le soin de « donner son avis sur les circonstances ayant conduit à la réalisation des travaux supplémentaires, en indiquant s’ils proviennent d’erreurs de conception, de surveillance, et/ou d’exécution, et de les chiffrer », de « donner son avis sur l’origine de l’ensemble des retards, leur imputabilité respective ainsi que les surcoûts en résultant » et de « fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties incluant notamment l’application éventuelle de pénalités de retard et le coût de reprise de malfaçons ou désordres ».
5. Il en résulte que l’expert désigné par l’ordonnance du 11 octobre 2022 a déjà pour mission de chiffrer les travaux supplémentaires. La demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise en vue de chiffrer le montant des travaux supplémentaires réalisés par la société Alquier est, dès lors qu’une telle mesure d’expertise a déjà été ordonnée, dépourvue d’utilité.
En ce qui concerne la demande tendant à ce que soit évalué le montant du préjudice subi par la société à raison du décalage du planning et à raison de l’arrêt du chantier et du renchérissement du coût des matières premières :
6. Si ces mesures sont susceptibles de se rattacher, s’agissant du préjudice résultant de la pandémie de covid-19 et de l’augmentation du coût des matières premières, à une action extracontractuelle fondée sur la théorie de l’imprévision et, s’agissant du préjudice résultant des retards de chantier, à une action contractuelle ou quasi-délictuelle, la société SNEF, qui détient l’ensemble des éléments relatifs à ces chefs de préjudice, est à même d’en justifier par ses propres moyens. Dès lors, la mesure sollicitée n’apparaît pas utile en l’état de l’instruction.
7. Il résulte de ce qui précède que la société SNEF n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, il n’y a pas non plus lieu de mettre à sa charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SNEF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Apave Infrastructures et Construction France, Betem PACA et JMS Architecture tendant à l’application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNEF, à l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM), à la société JMS architecture, à la société BETEM PACA, à la société B F, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Hafafsa constructions, à la société division protection incendie, à la société Isolbat Marseille, à la société Agencement technique et création (ATEC), à la société Alquier, à la société GER ELEC et à la société OTIS.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025. 2
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