Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25PA05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2025, N° 2405853/6-2 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du
9 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Par une ordonnance n° 2405853/6-2 du 27 octobre 2025, la vice-présidente de la 6ème Section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Khiter, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant ce tribunal afin qu’il y soit statué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne démontre aucunement qu’il y avait lieu de s’interroger sur la question du maintien du recours à la date du 27 août 2025, alors que la partie défenderesse n’avait toujours pas produit de mémoire en défense, que l’affaire n’avait pas évolué depuis la demande de maintien du recours en date du 6 avril 2024 et qu’une demande de maintien de la requête avait été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Paris le
6 avril 2024, soit moins d’un mois après la notification de l’ordonnance de rejet de la requête en référé, et alors enfin que l’instruction était close depuis le 11 juillet 2025, date à laquelle l’affaire était en état d’être jugée ;
- l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que l’état du dossier ne permettait pas de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour le requérant ; il avait un intérêt à ce que le tribunal statue sur son recours en annulation dès lors que sa requête en référé avait fait l’objet d’un rejet pour défaut d’urgence et qu’il avait fait part de sa volonté expresse de voir maintenir son recours en annulation par courrier en date du 6 avril 2024 enregistré par le greffe du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2006, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 2024, M. B… a demandé au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Par un courrier du 27 août 2025, le tribunal, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, lui a demandé d’indiquer expressément, dans un délai d’un mois, s’il entendait maintenir ses conclusions, en lui précisant qu’à défaut de réception d’une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de sa demande. Par la présente requête, M. B… relève appel de l’ordonnance n° 2405853 du
27 octobre 2025 par laquelle la vice-présidente de la 6ème Section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative (CJA), que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
4. Il ressort du dossier de première instance que la demande adressée à M. B… le 27 août 2025 sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été mise à sa disposition le même jour via l’application Télérecours. M. B… n’a pas répondu à cette demande. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’appelant, il avait, antérieurement à cette demande du tribunal, expressément fait valoir, par l’entremise de son conseil, son souhait de maintenir sa requête, par un courrier du 6 avril 2024, à la suite du rejet de son recours en référé par une ordonnance n°2405581 du 15 mars 2024. Dans la mesure, d’une part, où M. B… avait déjà averti la juridiction, dans un courrier dépourvu d’équivoque, son souhait de maintenir sa requête et, d’autre part, qu’aucun autre élément au dossier, notamment en l’absence de défense du CNAPS malgré une mise en demeure, ne permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait la requête pour son auteur, M. B… est fondé à soutenir que, en prenant l’ordonnance attaquée, le tribunal, dans les circonstances de l’espèce, a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande le CNAPS au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2405853/6-2 du 27 octobre 2025 de la vice-présidente de la 6ème Section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, présidente de chambre,
- Mme Palis De Konick, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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