Annulation 3 novembre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 26NT00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 novembre 2025, N° 2204032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508005 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés Pixity et Cocktail Développement ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lanester a approuvé la révision de son règlement local de publicité.
Par un jugement n° 2204032 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 30 juin 2022 et mis à la charge de la commune de Lanester la somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Pixity et Cocktail Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2026 et le 6 février 2026, la commune de Lanester demande à la cour :
1°) de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 3 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Pixity et Cocktail Développement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sociétés Pixity et Cocktail Développement n’avaient pas intérêt à agir en première instance ;
- le règlement local de publicité n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il définit une zone de publicité unique ;
- il ne porte une atteinte disproportionnée ni à la liberté du commerce et de l’industrie ni à la liberté d’expression et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il interdit les enseignes et préenseignes scellées au sol ;
- il ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe d’égalité et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il limite le format des publicités numériques murales à 2 m2 ;
- il ne porte une atteinte disproportionnée ni à la liberté du commerce et de l’industrie ni au principe d’égalité et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il limite le format des enseignes numériques murales à 1 m2 ;
- il ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme ;
- il ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme ;
- il ne créé pas d’interdiction générale et absolue d’affichage numérique extérieur grand format.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la SAS Pixity et la SAS Cocktail Développement, représentées par Me Tertrais, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lanester au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 25NT03256 enregistrée le 21 décembre 2025 par laquelle la commune de Lanester a demandé l’annulation du jugement du 3 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Boisset, substituant Me Colas, représentant la commune de Lanester, et celles de Me Tertrais, représentant les sociétés Pixity et Cocktail Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Lanester a approuvé le règlement local de publicité. Par un jugement n° 2204032 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 30 juin 2022 et mis à la charge de la commune de Lanester la somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Pixity et Cocktail Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la commune de Lanester demande à la cour de prononcer, en application des dispositions des articles R. 81-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 3 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes.
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement » et aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la commune de Lanester ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement du 3 novembre 2025. Il suit de là que les conclusions de la commune de Lanester tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 3 novembre 2025 doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Pixity et Cocktail Développement qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Lanester demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Lanester le versement aux sociétés Pixity et Cocktail Développement de la somme qu’elles demandent au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lanester est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Pixity et Cocktail Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Pixity et Cocktail Développement et à la commune de Lanester.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente de la 5e chambre,
Le greffier,
S. A…
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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