Annulation 21 novembre 2024
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 févr. 2026, n° 500752 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, N° 2417638 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508020 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500752.20260218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée par un courrier électronique du 6 juin 2024, rejetant sa candidature à l’attribution d’un logement social dont l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat est le bailleur et à ce qu’il soit enjoint à l’OPH Paris Habitat de procéder à un nouvel examen de sa demande. Par un jugement n° 2417638 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à l’OPH Paris Habitat de réexaminer la demande si ce logement était encore disponible et, à défaut, de communiquer à M. B… les motifs ayant présidé au refus d’attribution du logement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 janvier, 18 et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’office public de l’habitat Paris Habitat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de l’office public de l’habitat Paris Habitat et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que l’attribution des logements sociaux par les organismes de logement social tient compte « notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs (…). Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées. (…) » Aux termes de l’article L. 441-2 de ce code : « I – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. (…) III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif. (…) » Aux termes de l’article L. 441-2-2 : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour l’application des dispositions citées ci-dessus, la gestion des demandes de logement social dans la Ville de Paris fait l’objet, dans le cadre de l’application d’un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs établi en application des dispositions de l’article L.441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, d’un système dit « de location voulue », permettant de porter à la connaissance du public, par le téléservice de la plateforme électronique dénommée « LOC’Annonces », les logements sociaux disponibles sur le territoire de la Ville de Paris. Ce téléservice permet aux personnes candidates à l’attribution d’un de ces logements disponibles de remplir une demande à cette fin, à l’aide d’un système de cotation détaillé, attribuant à chaque candidature un nombre de points dont le demandeur a connaissance et dont il est indiqué, sur cette même plateforme « LOC’Annonces », qu’il déterminera le positionnement relatif de la demande par rapport aux autres demandes, en vue de l’éventuelle notification du dossier à la commission, mentionnée à l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation, appelée à attribuer le logement en cause.
3. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B… a, par l’intermédiaire du téléservice « LOC’Annonces », déposé sa candidature à l’attribution d’un logement social appartenant à l’OPH Paris Habitat. Par un courrier électronique émis par le service « LOC’Annonces » le 6 juin 2024, il a été informé qu’à la suite de l’examen de sa candidature, celle-ci n’avait pas été retenue en raison du nombre important d’autres candidats et qu’il était invité à se porter candidat sur d’autres logements. L’OPH Paris Habitat se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision de rejet de la candidature de M. B….
4. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler la décision rejetant la candidature de M. B…, le tribunal administratif a retenu que l’absence, dans le courrier électronique du 6 juin 2024, de tout élément personnalisé quant à la situation du requérant, notamment la cotation reflétant l’ensemble des caractéristiques de son ménage ainsi que son taux d’effort, caractérisait une insuffisance de motivation au regard des dispositions, citées ci-dessus, de l’article L.441-2-2 du code de la construction et de l’habitation. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, d’une part que le principe de sélection par classement en fonction du nombre de points de chaque candidat, ainsi que l’ensemble des éléments conduisant au nombre de points attribués à sa demande, avaient été communiqués à M. B…, sur la plateforme du téléservice « LOC’Annonces », dès le dépôt de sa demande et, d’autre part, que le courrier électronique comportait l’information selon laquelle sa candidature n’avait pas été retenue en raison de son classement par rapport aux autres candidatures reçues, le tribunal a porté sur ces pièces une appréciation entachée de dénaturation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l’OPH Paris Habitat est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision de l’OPH Paris Habitat refusant sa candidature serait entachée d’incompétence, au seul motif que le courrier électronique du 6 juin 2024, qui l’informe de ce rejet en en donnant le motif, aurait été émis par le service « LOC’Annonces » dans les conditions rappelées au point 2.
8. En deuxième lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’eu égard aux informations reçues lors du dépôt de sa candidature sur le téléservice « LOC’Annonces », relatives au système de cotation, à ses critères et à leur pondération, ainsi qu’aux éléments communiqués par le courrier électronique du 6 juin 2024, la décision de refus de candidature qu’il attaque méconnaîtrait, faute d’exposer les motifs du refus, les dispositions de l’article L 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation.
9. En troisième lieu, enfin, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, pour le logement social en question, l’OPH Paris Habitat n’a notifié à la commission mentionnée à l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation que les cinq dossiers qui avaient la meilleure cotation. Si M. B… soutient qu’il n’est pas établi qu’au moins cinq candidats avaient une meilleure cotation que la sienne, il ressort des pièces du dossier que sa demande, dont la cotation était de 214 points, se situait à la 126ème place pour environ 1600 candidats.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’OPH Paris Habitat qu’il attaque. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, également être rejetées
11. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’OPH Paris Habitat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande l’OPH Paris Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée l’office public de l’habitat Paris Habitat et à M. A… B….
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