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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 févr. 2026, n° 499735 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2024, N° 2401051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508016 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499735.20260218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Bastien Brillet |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement. Par un jugement n° 2401051 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024, le 13 mars 2025 et le 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B… a été reconnu prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 2 février 2012 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine aux motifs qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier et dans l’attente d’un logement social depuis un délai anormalement long. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme B… sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de l’intéressée sous une astreinte de 150 euros par mois de retard. Constatant le défaut d’exécution de l’ordonnance du 12 janvier 2023, Mme B… a demandé au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de logement. Mme B… se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, a constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à Mme B… ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par l’ordonnance lui enjoignant de faire une telle proposition, et en a déduit que ces carences étaient constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2.
4. Le tribunal a, en second lieu, relevé que, comme elle le reconnaissait elle-même, Mme B… résidait, avec son époux et ses deux enfants majeurs, dans un logement dont, selon ses écritures, elle est locataire depuis 1986 et qu’il a estimé, par une appréciation souveraine suffisamment motivée et exempte de dénaturation, adapté à ses besoins et à ses capacités, et en a déduit que le maintien de l’intéressée dans ce logement ne pouvait être regardé comme ayant entraîné pour elle, à compter du 2 août 2022, date du début de la période de responsabilité de l’Etat, des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
5. En statuant ainsi et en rejetant pour ce motif, par un jugement suffisamment motivé, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B…, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. Les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
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