Rejet 7 octobre 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 24TL03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… D…, agissant en qualité de tuteur de M. A… E…, majeur protégé, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la mise en demeure du 18 juin 2024 par laquelle l’antenne des services des impôts des entreprises de la Haute-Garonne l’a invité à déposer sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation du 1er juillet 2024, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2405356 du 7 octobre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. D…, agissant en qualité de tuteur de M. E…, représenté par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 7 octobre 2024 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la mise en demeure du 18 juin 2024 l’antenne des services des impôts des entreprises de la Haute-Garonne, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation du 1er juillet 2024 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- les conclusions, présentées devant le tribunal administratif, tendant à l’annulation de la création d’entreprise, étaient recevables, dès lors qu’une telle création est à l’origine de plusieurs impositions et qu’elle est susceptible d’avoir des effets notables autres que fiscaux, liées notamment à l’interdiction faite à un tuteur de gérer une profession libérale ou commerciale au nom d’une personne protégée ;
- la mise en demeure du 18 juin 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle est infondée, dès lors qu’elle méconnaît la mesure de tutelle prononcée à son encontre et qu’elle est intervenue alors que la création d’entreprise, opérée à son nom par l’administration fiscale, était contestée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- l’administration ne pouvait valablement procéder à la création d’une entreprise, correspondant à l’activité occulte d’un majeur placé sous tutelle ;
- en multipliant les procédures dilatoires et infondées à son égard, l’administration a commis une faute qui est à l’origine d’un préjudice matériel et moral évalué à 5 000 euros.
M. D…, agissant en qualité de tuteur de M. E…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. C… B… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D…, agissant en qualité de tuteur de M. A… E…, majeur protégé, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la mise en demeure du 18 juin 2024 par laquelle l’antenne des services des impôts des entreprises de la Haute-Garonne l’a invité à déposer sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation du 1er juillet 2024, dirigée contre cet acte, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait appel de l’ordonnance du 7 octobre 2024 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la demande de M. D…, agissant en qualité de tuteur de M. E…, tendant à l’annulation de la mise en demeure du 18 juin 2024, au motif que cette dernière, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition, ne pouvait être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, mais seulement à l’occasion d’un éventuel recours contentieux formé dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales. L’appelant, qui se borne à se prévaloir de la recevabilité de sa demande tendant à l’annulation de la création d’entreprise effectuée à son nom, le 6 juillet 2021, par le service des impôts des entreprises de Balma et de la prétendue illégalité de cette création d’entreprise et de la mise en demeure du 18 juin 2024, ne conteste pas l’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par la présidente de la 5ème chambre du tribunal. Par suite, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’appel de rechercher d’office si une irrecevabilité a été retenue à bon droit par le premier juge, M. D…, agissant en qualité de tuteur de M. E…, ne conteste pas utilement, sur ce point, l’ordonnance dont il demande l’annulation.
4. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de la multiplication de « procédures dilatoires et infondées », prises à son égard par l’administration, M. D…, agissant en qualité de tuteur de M. E…, qui n’identifie pas ces « procédures », n’établit pas l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D…, agissant en qualité de tuteur de M. E…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D…, agissant en qualité de tuteur de M. E…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, agissant en qualité de tuteur de M. A… E…, majeur protégé.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2025.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
N. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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