Rejet 3 septembre 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25PA05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 septembre 2025, N° 2521201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner la ville de Paris à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’une chute au sein du parc des Buttes-Chaumont qu’il impute à un défaut d’entretien normal de la voie publique le 14 mai 2025.
Par une ordonnance n° 2521201 du 3 septembre 2025, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il soit statué sur le fond de sa demande ;
3°) à titre subsidiaire de juger l’affaire au fond et de condamner la ville de Paris à l’indemniser des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 4 septembre 2025 notifiant à
M. B… l’ordonnance du tribunal administratif de Paris dont il fait appel mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête visée ci-dessus ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. M. B… a néanmoins introduit sa requête sans respecter cette formalité dès lors qu’il n’a pas eu recours au ministère d’avocat et n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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