Rejet 4 octobre 2024
Non-lieu à statuer 6 août 2025
Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 août 2025, n° 24PA04182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2024, N° 2413049 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 août 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2413049 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA04182 le 7 octobre 2024, M. B, représenté par Me Mileo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée de la consultation irrégulière des données provenant du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA04184 le 7 octobre 2024, M. B, représenté par Me Mileo, demande à la Cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2413049 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête n° 24PA04182 paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant togolais, né le 23 juillet 1985, déclare être entré en France en octobre 2000. En exécution du jugement n° 2005853 du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant annulé l’arrêté du 12 juin 2020 portant refus de titre de séjour et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, ce dernier a, par des décisions du 7 août 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par une ordonnance du 20 septembre 2024 de la cour d’appel de Paris, M. B a été assigné à résidence. M. B relève appel du jugement n° 2413049 du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
3. La requête d’appel (requête enregistrée sous le n° 24PA04182) et la demande de sursis à exécution (requête enregistrée sous le n° 24PA04184) présentées par M. B étant formées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur la requête à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. () ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ».
5. Si M. B soutient qu’il n’est pas établi que les informations sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour considérer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ont fait l’objet d’une consultation régulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, cette carence alléguée, à la supposer même avérée, n’est en tout état de cause pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fondé le rejet de sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur des informations qui seraient seulement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la seule circonstance que M. B a été condamné une peine de quatorze ans de réclusion criminelle le 29 novembre 2013. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du droit d’asile du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 29 novembre 2013 par la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans, agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime, violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité, agression sexuelle et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’eu égard à la nature et à la particulière gravité des faits qui ont valu à M. B une condamnation à une peine d’emprisonnement de quatorze ans, et alors même qu’il a bénéficié, en raison de son bon comportement en détention, de réductions de peine, qu’il a travaillé en détention et a suivi des formations, et qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce, et notamment, de l’ancienneté et du caractère isolé des faits, estimer que sa présence en France constituait, à la date de l’arrêté du 7 août 2024, une menace pour l’ordre public et qu’il y avait lieu, pour ce motif, de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation du comportement de M. B en ce qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public au sens des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Par suite, eu égard au risque pour l’ordre public que représente sa présence en France, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B se prévaut d’une présence en France depuis octobre 2000, de sa relation avec sa compagne de nationalité française, Mme C, de sa qualité de père d’enfants français, de la présence en France de son frère, de ce que la totalité de ses attaches privées et familiales sont en France, ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le 31 août 2023. Toutefois, M. B ayant été condamné le 29 novembre 2013 par la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis à une peine de réclusion criminelle de quatorze ans, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il constitue ainsi une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision en refusant de lui délivrer un titre de séjour eu égard à la gravité de la menace pour l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024, M. B reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqué en première instance tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal administratif a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal administratif.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B doit être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées.
Sur la demande de sursis à exécution :
13. La présente ordonnance statuant sur les conclusions de la requête n° 24PA04182 de M. B tendant à l’annulation du jugement attaqué de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 24PA04184 tendant à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°24PA04184 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2413049 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La requête n° 24PA04182 de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 6 août 2025.
Le président de la 1ère chambre
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24PA04182, 24PA04184
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