Désistement 12 février 2025
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25VE00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 février 2025, N° 2405462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par une ordonnance n° 2405462 du 12 février 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans lui a donné acte de son désistement d’office.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 3 mars et le 1er avril 2025, Mme A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif d’Orléans ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’ordonnance est irrégulière dès lors que les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative méconnaissent les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un procès équitable et que le courrier de notification de l’ordonnance du juge des référés ne lui permettait pas d’appréhender les conséquences d’un refus de confirmation de sa demande d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1º donner acte des désistements () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. En premier lieu, prises dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ces dispositions prévoient, à peine d’irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l’absence de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l’obligation pour l’intéressé de confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d’une abstention de sa part. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions seraient incompatibles avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, il est constant que l’ordonnance n° 2405463 du 24 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, a été notifiée à Mme A le 10 janvier 2025, et à son conseil le 9 janvier 2025. La lettre de notification de cette ordonnance mentionnait, en des termes explicites et dépourvus d’ambiguïté, qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, elle sera réputée s’être désistée de sa requête distincte demandant l’annulation de cet arrêté, si elle ne produit pas sous le numéro de l’instance correspondant un courrier par lequel elle confirme son maintien, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce courrier. Mme A n’a pas confirmé, dans l’instance n° 2405462, sa demande d’annulation au fond. Il s’ensuit que le désistement dont il lui a été donné acte doit être confirmé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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