Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24VE02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02908 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2400363 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2400363 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 6 novembre 2024 sous le n° 24VE02908, M. A B, représenté par Me Vasram, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute d’avoir mentionné qu’il avait transmis aux services préfectoraux l’attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF à la société qui l’emploie afin de compléter sa demande d’autorisation de travail, dont ils avaient accusé réception deux mois avant de prendre l’arrêté contesté ;
— les décisions contestées de refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi sont insuffisamment motivées, en particulier parce qu’elles ne mentionnent pas le fait qu’il avait transmis aux services préfectoraux l’attestation de vigilance de l’URSSAF mentionnée ci-avant ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, notamment faute pour le préfet d’avoir pris en compte la circonstance qu’il avait transmis l’attestation de vigilance de l’URSSAF ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1987 à Djerba, est entré sur le territoire français le 28 août 2015, sous couvert d’un visa Schengen à entrées multiples pour une durée de séjour maximale de séjour de trente jours, valable du 20 août 2015 au 15 février 2016. Il a sollicité, le 11 mars 2022, son admission au séjour en raison de son insertion professionnelle dans le cadre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par l’arrêté contesté du 26 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. A B relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ni de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, et notamment, en l’espèce, le fait qu’il avait transmis aux services préfectoraux l’attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF à la société qui l’emploie qu’ils lui avaient demandé pour compléter sa demande d’autorisation de travail, a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement manque en fait.
5. En deuxième lieu, M. A B reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, qui doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal, qu’il y a lieu d’adopter. La circonstance que le préfet n’a pas mentionné qu’il avait transmis aux services préfectoraux l’attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF à la société qui l’emploie, dont ils avaient pourtant accusé réception deux mois avant de rejeter sa demande, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision en cause.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A B, et notamment qu’il n’aurait pas pris en compte l’attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF qu’il leur a transmise, le préfet constatant seulement que la société « Les vergets du Vésinet », qui était son interlocutrice, ne lui avait pas communiqué l’ensemble des pièces complémentaires qui lui avaient été demandées les 14 octobre et 8 novembre 2022.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. (). » L’article 11 de l’accord du 17 mars 1988 stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. » Aux termes de l’article L.412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411- 1. »
8. Pour refuser de délivrer à M. A B un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet s’est fondé sur l’absence de présentation par l’intéressé du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, ce qui ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté. L’absence de présentation de ces documents justifiait le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A B. La circonstance que les services préfectoraux avaient accusé réception de l’attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF à la société qui l’emploie est sans incidence sur le bienfondé de cette décision qui, en tout état de cause, se justifiait au seul motif que l’intéressé était dépourvu de visa de long séjour.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Si M. A B est entré régulièrement sur le territoire français le 28 août 2015, il n’a pas respecté les règles de son visa et il s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation avant sa demande de titre de séjour du 11 mars 2022. A supposer même qu’il établirait résider habituellement en France depuis qu’il y est entré, il est célibataire sans charge de famille, et quand bien même il aurait une sœur de nationalité française sur le territoire, il est constant que ses parents et le reste de sa fratrie résident en Tunisie où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, et en dépit de réels efforts d’insertion professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A B.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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