Rejet 30 décembre 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 26BX00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 décembre 2025, N° 2503582 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… D…, Mme F… A… D… et M. B… E… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire du Bois-Plage-en-Ré ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SARL ARCTOS relative à des travaux de rénovation d’une maison, ensemble les décisions rejetant leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2503582 du 30 décembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. et Mme A… D… et M. E…, représentés par Me Baudry, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 30 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 26 mai 2025 ;
3°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire du Bois-Plage-en-Ré a rejeté leurs recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de
la commune du Bois-Plage-en-Ré le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que la minute n’a pas été signée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative dès lors qu’aucune mesure d’instruction n’a été adressée aux fins de régularisation de l’incomplétude des pièces produites avant de rejeter la demande pour irrecevabilité ;
-
c’est à tort que la première juge, pour rejeter sa requête comme irrecevable, a estimé que le défaut de notification de leurs recours administratifs au titulaire de l’autorisation avait eu pour effet de rendre irrecevable le recours contentieux, alors qu’il n’a pas été établi que l’affichage de l’autorisation comportait les mentions exigées par l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme ;
-
la requête en première instance n’est pas tardive dès lors que les formalités d’affichage n’ont pas été réalisées et qu’ils ont exercé un recours administratif dans un délai raisonnable ;
-
ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet de construction dont les éléments portent atteinte aux conditions d’utilisation, d’occupation et de jouissance de leurs biens ;
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
-
il méconnaît les dispositions des articles Ua 6.3.3 et Ua 7 du règlement du PLUi ;
-
les travaux projetés sont incompatibles avec l’OAP thématique TH17.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la SARL Arctos, représentée par Me Rouché, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés et que la demande en première instance est manifestement irrecevable en raison de ce qu’elle n’a pas été rendue destinataire de leurs recours administratifs respectifs et en raison de sa tardiveté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la commune du Bois-Plage-en-Ré, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés et que la demande en première instance est manifestement irrecevable en raison du défaut de notification de leurs recours administratifs respectifs au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme et en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 26 mai 2025, le maire de la commune du Bois-Plage-en-Ré ne s’est pas opposé au projet de travaux sur la parcelle cadastrée section Ua, n° 1770, située rue Saint-Exupéry. M. et Mme A… D… et M. E…, voisins de ce projet, ont, chacun, adressé un recours gracieux, notifiés respectivement le 21 juillet 2025 et le 23 juillet 2025, au maire de cette commune pour lui demander de retirer sa décision et d’examiner à nouveau le projet pour sa régularisation. M. et Mme A… D… et M. E… relèvent appel de l’ordonnance du 30 décembre 2025 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande comme étant irrecevable.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue. (…) ».
Il ressort des pièces de la procédure de première instance que la minute de l’ordonnance attaquée comporte la signature de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance en raison du défaut de signature doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. /(…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de ce dernier article : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1,
R. 611-8 ou L. 822-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 25 novembre 2025, le greffe du tribunal administratif de Poitiers a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve qu’ils se sont bien conformés à l’obligation de notification de leurs recours, contentieux et administratifs, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen d’irrégularité tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de de tribunal administratif (..) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n 'est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (..) ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition, prévue à l’article R. 424-15 du même code, que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage de l’arrêté de non-opposition.
D’une part, M. et Mme A… D… et M. E… se prévalent du fait que l’affichage de l’arrêté de non-opposition ne remplissait pas les conditions prescrites par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme et qu’ainsi, l’obligation de notification de leurs recours administratifs prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du même code ne peut leur être opposée. Toutefois, il ressort du constat d’affichage de l’arrêté de non-opposition attaqué, produit en appel et dressé par commissaire de justice, qui n’est pas utilement contredit, que cette autorisation a été affichée sur le terrain d’assiette du projet pendant une période continue de deux mois du 11 juin 2025 au
12 août 2025, et que le panneau comportait les mentions relatives au numéro de permis, à la date de sa délivrance, au bénéficiaire, à la superficie de plancher du projet, à sa hauteur, à la superficie du terrain et au lieu d’affichage de l’autorisation ainsi que celles relatives au droit de recours prévues par les articles R. 600-1 et R. 600-2 du de l’urbanisme.
D’autre part, pour rejeter, par l’ordonnance attaquée, la demande de M. et Mme A… D… et de M. E… comme manifestement irrecevable, la première juge s’est fondée sur la circonstance que les intéressés n’avaient pas produit, malgré l’invitation à régulariser qui leur avait été adressée le 25 novembre 2025 par le greffe, la justification de la notification de leurs recours administratifs au pétitionnaire de l’autorisation d’urbanisme litigieuse. Par suite, dès lors que l’affichage de l’arrêté de non-opposition en litige était conforme aux dispositions précitées de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme et comportait la mention relative à l’obligation de notification des recours prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la recevabilité du recours contentieux étant subordonnée à la notification du recours administratif aux personnes désignées par la loi dans un délai de quinze jours, c’est à bon droit que la première juge a rejeté leur requête comme manifestement irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Bois-Plage-en-Ré, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A… D… et M. E…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des derniers les sommes demandées par la SARL Arctos et la commune de Le Bois-Plage-en-Ré, au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… D… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Arctos et de la commune du Bois-Plage-en-Ré présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… D…, à Mme F… A… D…, à M. B… E…, à la commune du Bois-Plage-en-Ré et à la SARL Arctos.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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