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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 21 nov. 2023, n° 23TL01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 mai 2023, N° 2301598 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l‘interdiction de retours, troisièmement, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre un récépissé et de procéder au réexamen de sa situation administrative, et quatrièmement, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2301598 du 10 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023 sous le numéro 23TL01363, M. B…, représenté par Me Summerfield, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 10 mai 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l‘interdiction de retour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un récépissé et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
le jugement est irrégulier en raison de l’insuffisance de la motivation de la réponse aux moyens qu’il avait soulevés, notamment en ce qu’il ne mentionne pas que le requérant a deux fils qui vivent régulièrement en France ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’il ne mentionne pas les deux fils du requérant vivant régulièrement sur le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte tous les critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant arménien né le 23 avril 1972, déclare être entré en France le 25 mars 2022 accompagné de son épouse. Sa demande d’asile, présentée le 21 avril 2022, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 décembre 2022. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l‘interdiction de retours. Par un jugement du 10 mai 2023, dont M. B… relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
M. B… critique la motivation du jugement attaqué, en se bornant à reprocher l’absence de prise en compte par le magistrat désigné de la présence en France des deux fils du requérant qui y vivent régulièrement. Toutefois, alors que le tribunal n’est pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des arguments des parties, le magistrat désigné a suffisamment répondu aux moyens, au demeurant présentés très succinctement, dont il était saisi en relevant notamment la durée réduite du séjour en France de l’intéressé arrivé en mars 2022 alors qu’il est né en 1972. Par suite, le moyen tiré de défaut de motivation du jugement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision du préfet des Pyrénées-Orientales vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet des Pyrénées-Orientales a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. B…, notamment le rejet de sa demande d’asile tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Il a également indiqué que l’intéressé n’a pas d’attaches fortes sur le territoire français. Enfin, le représentant de l’Etat mentionne que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, même s’il ne fait pas mention de la présence régulière de ses fils sur le territoire français, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
La circonstance que la décision ne fasse pas mention de la présence en France des deux fils du requérant ne révèle pas, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration aurait commis une erreur de fait.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 25 mars 2022 accompagné de son épouse pour y présenter une demande d’asile. M. B… se prévaut de la présence de ses deux fils qui vivent régulièrement en France après des arrivées comme mineurs non accompagnés en 2016 et 2019 et produit une attestation de la Cimade pour le suivi de cours de français. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France alors qu’il a vécu 49 ans en Arménie avant d’entrer sur le territoire français en 2022 et n’y a séjourné que le temps de l’instruction de sa demande d’asile qui a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés que par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, alors qu’il est séparé depuis plusieurs années de ses fils qui sont devenus majeurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour faire interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Pyrénées-Orientales a, selon les motifs mêmes de l’arrêté contesté, pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, ses liens en France et ses liens en Arménie. Même s’il n’a pas fait mention de la présence en France des deux fils du requérant, le préfet, qui a cité les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision et s’est fondé sur l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 précipités.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, réside en France depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, et alors même que sa présence sur le territoire français ne présente pas de menace pour l’ordre public et s’il ne pourra rendre visite à ses fils en France pendant la durée de l’interdiction alors au surplus qu’il n’est pas établi que ceux-ci seraient enrôlés dans l’armée en cas de retour en Arménie, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et méconnu ainsi les dispositions précipitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de menaces d’anciens créanciers dont il pourrait faire l’objet en Arménie. Il ne produit cependant aucun document probant au soutien de ce récit permettant de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 décembre 2022, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2023.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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