Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 23TL02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 juillet 2023, N° 2102912 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907894 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le président de l’office de tourisme intercommunal Corbières Salanque Méditerranée a procédé à son licenciement sans préavis ni indemnité de son poste de directeur à compter de cette date, d’ordonner sa réintégration dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l’office de tourisme intercommunal Corbières Salanque Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102912 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Manya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le président de l’office de tourisme intercommunal Corbières Salanque Méditerranée l’a licencié sans préavis, ni indemnité à compter du même jour ;
3°) de mettre à la charge de l’office de tourisme intercommunal Corbières Salanque Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n’était pas impartial, compte tenu de la présence de Mme , agent de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la délibération du comité de direction du 17 décembre 2020, par laquelle l’engagement de la procédure de licenciement a été décidée ; son licenciement, qui figurait à l’ordre du jour adressé aux membres de cette instance, a été proposé dès la convocation à cette réunion alors que le président et les membres du comité de direction n’ont été élus que lors de cette séance du 17 décembre 2020 ; ainsi, le président de l’office de tourisme a proposé son licenciement avant même d’être investi de ses fonctions, en méconnaissance de l’article L. 133-6 du code du tourisme ;
— les faits lui étant reprochés, relatifs à son absence de juillet à décembre 2020, ne sont pas matériellement établis ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa manière de servir ;
— la sanction de licenciement est disproportionnée ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, l’office de tourisme intercommunal Corbières Salanque Méditerranée, représenté par le cabinet d’avocats HK Legal, agissant par Me K’Jan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par l’appelant n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 18 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré l’incompétence de l’auteur de la décision du 5 mai 2021 par laquelle le président de l’office de tourisme intercommunal Corbières Salanque Méditerranée a infligé à M. A la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité, dès lors qu’en application de l’article L. 133-6 du code du tourisme, cette décision devait être prise par délibération du comité de direction de l’office de tourisme, sur proposition de son président.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 26 juin 2025 pour l’office de tourisme intercommunal Corbières Salanque Méditerranée et ont été communiquées à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du tourisme ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bardoux, substituant Me Manya, représentant M. A, et celles de Me Lerat, substituant Me K’Jan, représentant l’office de tourisme intercommunal Corbières Salanque Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur territorial de première classe de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée (Aude), détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur des services techniques de cet établissement, a conclu le 12 juillet 2019 un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans pour occuper à compter du 1er juillet 2019 les fonctions de directeur de l’office de tourisme intercommunal Corbières Salanque Méditerranée, à raison de 22,75 heures hebdomadaires, en sus de ses fonctions de directeur des services techniques de la communauté de communes. Par une délibération du 17 décembre 2020, le comité de direction de cet office de tourisme, constitué sous forme d’établissement public industriel et commercial, a validé le lancement de la procédure de licenciement de M. A, en raison notamment de son absence injustifiée depuis juillet 2020. Par un courrier du 4 février 2021, le président du comité de direction de l’office de tourisme l’a mis en demeure de justifier l’intégralité de ses absences et l’impossibilité d’assurer ses fonctions dans un délai de sept jours. M. A a répondu à ce courrier le 9 février 2021. Puis, par un courrier du 5 mars 2021, le président du comité de direction de l’office de tourisme l’a informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, de son droit à consultation de son dossier individuel et l’a convié à un entretien préalable prévu le 23 mars 2021, au cours duquel il pourrait se faire assister ou représenter par le conseil de son choix. Après avis favorable du conseil de discipline réuni le 30 avril 2021, par une décision du 5 mai 2021, le président du comité de direction de l’office de tourisme intercommunal Corbières Salanque Méditerranée a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de son poste de directeur de l’office de tourisme à compter de cette date. M. A relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 5 mai 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l’office de tourisme sous l’autorité du président. / () Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président. ». Aux termes de l’article R. 133-11 du même code : « Le directeur de l’office de tourisme est recruté par contrat. / Il est nommé dans les conditions fixées à l’article L. 133-6. / () / Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les conditions fixées à l’article L. 133-6. ». Enfin, aux termes de l’article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / () ».
3. En application des dispositions précitées, la décision de licencier M. A de ses fonctions de directeur de l’office de tourisme intercommunal Corbières Salanque Méditerranée sans préavis ni indemnité devait être prise par délibération du comité de direction de cet office, constitué sous forme d’établissement public industriel et commercial, sur simple proposition de son président. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si par une délibération du 17 décembre 2020, le comité de direction de l’office de tourisme a décidé de l’engagement de la procédure de licenciement de son directeur, la décision de licenciement, après avis du conseil de discipline, a été prise par le président de l’office de tourisme du 5 mai 2021, sans qu’une délibération en ce sens ne soit adoptée par le comité de direction. Dans ces conditions, cette décision du 5 mai 2021 a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de rechercher, contrairement à ce que fait valoir l’office de tourisme intercommunal, si M. A a été privé d’une garantie ou si cette irrégularité, qui constitue un vice d’incompétence et non un vice de procédure, a été susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que l’office de tourisme Corbières Salanque Méditerranée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2102912 du 11 juillet 2023 et la décision du 5 mai 2021 par laquelle le président de l’office de tourisme intercommunal Corbières Salanque Méditerranée a licencié M. A de ses fonctions de directeur sans préavis, ni indemnité à compter du même jour, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’office de tourisme intercommunal Corbières Salanque Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à l’office de tourisme intercommunal Corbières Salanque Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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