Annulation 2 février 2024
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 24TL00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 février 2024, N° 2303456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907960 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2303456 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 17 août 2023, et a enjoint au préfet du Gard de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, le préfet du Gard demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter les demandes de M. A.
Le préfet du Gard soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler l’arrêté du 17 août 2023 portant refus de certificat de résidence ; la demande de certificat de résidence, présentée le 23 janvier 2023 par M. A, ne l’a été qu’en qualité de « parent d’enfant français », et elle a donc été appréciée sur ce fondement ; l’intéressé ne peut se prévaloir d’une ancienneté de séjour sur le territoire français ni de la régularité et de la stabilité de ce séjour dès lors que sa date d’entrée en France ne peut être déterminée avec certitude, compte tenu des déclarations contradictoires qu’il a faites à cet égard, alors que, par ailleurs, son passeport fait apparaître une centaine de cachets d’entrée et de sortie de France, dont certains sont illisibles ; les raisons de ces déplacements, qui tiendraient à l’état de santé de sa mère, ne sont justifiées par aucun document autre qu’un certificat médical faisant état d’un accident vasculaire cérébral ischémique en 2015 ; par ailleurs le certificat médical faisant état de ce que sa mère serait atteinte d’une maladie chronique a été établi le 27 août 2023, pour les besoins de la cause, par un praticien algérien, et n’est pas accompagné de feuilles de soins ou d’ordonnances ; par ailleurs, M. A n’apporte pas la preuve de la continuité de son séjour en France à la date de la décision attaquée, lequel ne peut être estimé qu’à une durée de quatre ans et neuf mois ; ses enfants sont majeurs, et il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qui l’uniraient à eux ; il ne justifie pas participer à leur entretien, faute de justifier de ressources et d’une activité professionnelle ; il dispose par ailleurs d’attaches familiales en Algérie où se trouvent ses parents ; il ne justifie pas d’une intégration en France ni disposer d’un logement ou de ressources personnelles, ne faisant état d’aucune démarche significative de recherche d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 novembre 1958, est entré en France pour la première fois en 2003. Il s’est vu délivrer un premier titre de séjour valable du 1er mars 2003 au 28 février 2013 en qualité de « membre de famille d’un ressortissant européen », son épouse étant de nationalité espagnole et titulaire d’un titre de séjour « citoyen UE/EEE/Suisse » avec mention « séjour permanent » valable jusqu’en 2029. M. A, qui a effectué des déplacements dans son pays d’origine, a déclaré être de nouveau entré en France le 7 novembre 2018 en possession d’un visa de court séjour à entrées multiples délivré en 2015 par les autorités consulaires françaises. Le 9 novembre 2018, M. A a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne. Le 14 janvier 2020, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « membre de famille d’un ressortissant européen » valable du 24 juin 2019 au 23 juin 2020, renouvelé du 3 août 2021 au 2 février 2022, puis jusqu’au 6 février 2023. Le 23 janvier 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Le 17 août 2023, la préfète du Gard a pris à son encontre un arrêté portant refus de certificat de résidence assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Par la présente requête, le préfet du Gard relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 août 2023, et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour annuler l’arrêté du 17 août 2023 au motif qu’il méconnaissait les stipulations précitées, les premiers juges ont estimé que, contrairement à ce que lui opposait l’arrêté préfectoral en litige, les allers et retours effectués par M. A entre la France et l’Algérie s’expliquaient par la dégradation de l’état de santé de sa mère et ne remettaient pas en cause le caractère habituel de sa résidence en France. Les premiers juges ont également retenu que la réalité et l’intensité des liens entretenus par M. A avec ses enfants, de nationalité française, ne pouvaient être remises en cause dès lors, notamment, que son fils cadet poursuivait ses études à Nîmes où il vivait au domicile de ses parents.
5. Le préfet, en faisant valoir que la demande de certificat de résidence présentée par M. A ne l’a été qu’en qualité de « parent d’enfant français », et donc que cette demande devait être appréciée sur ce seul fondement, conteste, au regard du principe de spécialisation des demandes de titre de séjour, l’opérance du moyen invoqué par M. A, et accueilli par les premiers juges, tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des motifs de cet arrêté que le préfet a apprécié le droit au séjour de M. A au regard de ces stipulations, ce qui rendait opérant le moyen invoqué par l’intéressé sur leur fondement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une ressortissante espagnole depuis le 13 janvier 1992 et que de cette union sont nés deux enfants, le 15 juin 1994 et le 31 janvier 2003, de nationalité française. M. A s’est installé une première fois en France avec sa famille, en 2003, sous couvert d’un titre de séjour valable dix ans et portant la mention « membre de famille d’un ressortissant européen ». S’il a été amené à faire de nombreux déplacements vers l’Algérie, c’est en raison de l’état de santé de sa mère victime d’un accident vasculaire cérébral, ainsi qu’en atteste un certificat médical du 27 août 2023 d’un médecin algérien produit au dossier. En tout état de cause, la circonstance que M. A ait quitté de façon temporaire plusieurs fois la France au cours des vingt années qui ont précédé l’arrêté contesté n’est pas, par elle-même, de nature à affaiblir l’intensité des liens familiaux qu’il entretient sur le territoire français, alors qu’il a été attributaire, durant cette période, de cinq certificats de résidence, et qu’en outre, il n’est pas contesté qu’il avait maintenu une relation habituelle avec son épouse avec laquelle il était marié depuis 31 ans au jour de la décision attaquée, tandis que leurs deux enfants, dont le plus jeune habitait avec ses parents à la date de cette même décision, résidaient en France et possédaient la nationalité de ce pays.
7. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté en litige au motif qu’il portait une atteinte disproportionnée, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 17 août 2023. Dès lors, la requête du préfet du Gard doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie pour information en sera délivré au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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