Annulation 19 septembre 2022
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 24TL01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 octobre 2023, N° 2303629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907980 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303629 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B, représenté par Me Moulin, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
— il est entaché d’irrégularité en ce qu’il a tenu compte de la liste, datant de 2020, des médicaments de base disponibles en Arménie produite par le préfet alors que ce document ne comporte aucun tampon ni signature ni trace de son origine, au détriment de la liste des médicaments plus récente, arrêtée au 31 mai 2021, produite par ses soins, laquelle ne mentionne pas le nicorandil ou tout médicament contenant cette molécule ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une dénaturation des pièces du dossier.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, notamment en ce qu’elle ne mentionne pas sa pathologie alors qu’il a levé le secret médical lors des trois précédents contentieux qu’il a initiés ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations sur le fondement de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il indique que la prise en charge médicale dont bénéficie actuellement M. B en France, laquelle se compose d’un suivi spécialisé en cardiologie et d’un traitement médical composé de plusieurs médicaments, est disponible en Arménie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, né le 19 septembre 1964, déclare être entré en France le 20 mars 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 janvier 2019. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 février 2021. Par un arrêté préfectoral du 22 février 2019, M. B a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté au motif que le préfet n’avait pas tenu compte de la demande d’admission au séjour pour raisons de santé présentée par l’intéressé. Après avoir instruit la demande de titre de séjour de M. B en exécution de ce jugement, le préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 20 mai 2019, refusé de délivrer le titre sollicité et fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2019, et par une décision de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 février 2021. Par un nouvel arrêté du 22 février 2022, le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté pour erreur manifeste d’appréciation en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de voyager sans risque vers son pays d’origine. Après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 20 mars 2023, le préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 28 mars 2023, refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an. Par un jugement du 3 octobre 2023, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d’une erreur de fait et d’un vice de procédure en tenant compte de la seule liste des médicaments de base disponibles en Arménie produite par le préfet de l’Hérault.
3. En second lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier de première instance par les premiers juges ne relève pas de l’office du juge d’appel mais de celui du juge de cassation. Un tel moyen est, dès lors, inopérant.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, la décision en litige vise les dispositions applicables à la situation de M. B, en particulier l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel a été examinée sa demande de titre de séjour. Elle mentionne, en outre, l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative, familiale et personnelle en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Enfin, elle précise que la demande d’asile de M. B a été définitivement rejetée par les autorités compétentes, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour pour raisons de santé est rejetée en précisant, ensuite, en s’appropriant les motifs de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut disposer d’un traitement médical adapté dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Le refus de titre de séjour en litige, qui contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivé. D’autre part, s’il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de carte de séjour, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne saurait, en revanche, avoir à connaître de la pathologie dont souffre l’étranger en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger. Par suite, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fait pas état de ses pathologies.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Par son avis du 20 mars 2023, dont l’autorité préfectorale pouvait s’approprier les termes sans s’estimer en situation de compétence liée, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l’appelant a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux qui permettent à la cour d’apprécier sa situation.
9. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier sur lesquelles l’intéressé a accepté de lever le secret médical, que M. B souffre d’une cardiopathie ischémique. Il a été victime d’un infarctus du myocarde en 2014 qui a été pris en charge en Allemagne par une dilatation avec pose de stents et pontages coronariens. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la prise en charge médicale dont M. B bénéficie en France comporte un suivi spécialisé en cardiologie et un traitement médicamenteux composé des molécules suivantes : candesartan et hydrochlorothiazide distribués sous la dénomination commerciale Cokenzen, d’ivabradine, distribuée sous la dénomination commerciale Procoralan, d’aspirine, distribuée sous la dénomination commerciale Kardegic, et de bisoprolol, de pantoprazole, se simvastatine et de nicorandil, ce dernier médicament étant commercialisé sous la dénomination Ikorel.
10. En se bornant à soutenir, d’une part, que la liste des médicaments disponibles en Arménie produite par le préfet est ancienne et ne comporte aucun tampon ni signature, ce qui ne permet pas d’en établir l’origine, d’autre part, que les molécules nicorandil et candesartan sont indisponibles en Arménie, ainsi que cela ressort de la liste des médicaments enregistrés en Arménie en juillet 2021, et, enfin, que l’Ikorel n’est pas substituable par une autre molécule selon le certificat médical établi le 17 mars 2022, M. B ne remet pas en cause, ainsi que cela lui incombe eu égard au sens de l’avis du collège des médecins, l’appréciation du préfet selon laquelle il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. À l’inverse, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments produits par le préfet de l’Hérault et des éléments versés au débat par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, notamment les extraits de la base de données européenne MedCOI (Medical country of origin information) établie et mise à disposition des États membres de l’Union européenne par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et la liste des médicaments disponibles en Arménie datant de 2023, que le suivi spécialisé en cardiologie et l’ensemble des molécules composant la prise en charge thérapeutique de l’appelant sont disponibles dans ce pays, notamment l’Ikorel, qui figure sur la nomenclature des médicaments disponibles et le candesartan qui a son équivalent. Si M. B soutient, en outre, avoir demandé un devis pour établir le coût de son traitement en Arménie et que sa pension de retraite n’est que de 13 000 drams, il ne produit aucun justificatif circonstancié permettant d’établir la réalité de ses ressources ou de son patrimoine, pas plus qu’il ne démontre qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge financière dans le cadre de la solidarité nationale. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait effectivement bénéficier, en Arménie, d’une prise en charge médicale adaptée, sans qu’il soit exigé qu’elle soit en tous points équivalente à celle dont il dispose en France, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () / L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage d’éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile. Si, à l’issue de cet examen, le juge de l’excès de pouvoir annule la décision distincte fixant le pays de renvoi, une telle décision ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d’asile, eu égard à leurs compétences propres et à leur office. Toutefois cette décision constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, par l’étranger concerné.
15. M. B soutient, sans autre précision, être exposé à des persécutions en Arménie en sus de ses problèmes de santé. Toutefois, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités compétentes en matière d’asile, l’intéressé ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité, la gravité et l’actualité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est de nationalité arménienne, tandis qu’il ne démontre pas ne pas être légalement admissible dans ce pays ou dans un autre pays de son choix. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 10, l’appelant peut bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits ni méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être éloigné.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. La décision en litige, après avoir visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelé la règle posée par ces dispositions, précise que M. B ne justifie pas d’une présence ancienne en France, qu’il ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Cette décision, qui fait état de la nature et des caractéristiques des liens de M. B en France, mentionne, en outre, que la situation de ce dernier ne fait ressortir aucune circonstance humanitaire de nature à s’opposer au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en dépit de l’absence de menace à l’ordre public. L’interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
18. En second lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
20. M. B soutient qu’il réside en France depuis cinq ans, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet que d’une mesure d’éloignement. Il indique, en outre, que la décision en litige est de nature à faire obstacle à la délivrance ultérieure d’un visa en urgence pour raison médicale dans son pays d’origine si sa situation médicale venait à se dégrader, ce qui serait nécessairement le cas en l’absence de traitement effectif en Arménie. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 15, ces éléments ne permettent pas de regarder M. B comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour alors qu’il vit en France de manière précaire et isolée et qu’il s’y maintient de manière irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d’asile et en dépit d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, l’intéressé, qui se déclare célibataire et sans charges de famille, ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale stable et ancienne en France, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait totalement dépourvu d’attaches en Arménie, pays qu’il a quitté à l’âge de 54 ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et que sa durée de présence en France est uniquement inhérente au traitement de sa demande d’asile. Dès lors que la situation de M. B ne fait pas apparaître de motifs humanitaires particuliers, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ni édicté une mesure disproportionnée en en fixant la durée à un an.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’office français de l’intégration et de l’immigration et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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