Annulation 4 juin 2024
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 24TL02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 juin 2024, N° 2200896 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907994 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Valsabris a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la maire de Pujaut a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de dix-huit lots sur un terrain situé au lieu-dit « Les Vanades ».
Par un jugement n° 2200896 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, a enjoint à la maire de Pujaut de délivrer à la société Valsabris le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Pujaut une somme de 1 200 euros à verser à la société Valsabris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, la commune de Pujaut, représentée par la SELARL VPNG et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Valsabris devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de la société Valsabris une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet nécessite une extension du réseau public d’électricité et que la commune n’a pas prévu dans son budget la réalisation de ces travaux ; à cet égard, le certificat d’urbanisme opérationnel, qui émet une réserve s’agissant des conditions de raccordement du projet, ne peut être utilement invoqué ;
— le projet présente un risque pour la sécurité publique du fait de la présence de deux tunnels sous les terrains d’assiette qui présentent un risque d’effondrement alors qu’aucune prescription ne permet de remédier à ce risque ; le permis d’aménager pouvait être légalement refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que le chemin de la Velle et le chemin de la Poste ne disposent pas de caractéristiques suffisantes pour supporter la circulation engendrée par le projet et que les propriétaires des parcelles cadastrées section ont finalement renoncé à les vendre à la société Valsabris ;
— une substitution de motif peut être opérée dès lors que la maire pouvait opposer un sursis à statuer au vu de l’avancement de l’élaboration du futur plan local d’urbanisme à la date de l’arrêté attaqué, les orientations du plan d’aménagement et de développement durables ayant été débattues par le conseil municipal le 29 juin 2021 et mentionnant la volonté des auteurs du local d’urbanisme de placer le terrain d’assiette en zone non constructible et le projet compromettant la réalisation de ce plan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la société par actions simplifiée Valsabris, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Pujaut une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— la substitution de motif demandée n’est pas possible dès lors qu’une décision de sursis à statuer est distincte d’une décision de refus d’autorisation d’urbanisme.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
La commune de Pujaut, représentée par la SELARL VPNG et Associés, a produit un mémoire enregistré le 20 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une lettre du 20 juin 2025, la cour a informé les parties, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que la maire de Pujaut était en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Un mémoire en réponse à ce moyen relevé d’office, enregistré le 23 juin 2025, a été présenté pour la société Valsabris, représentée par la SCP GCB et Associés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— les observations de Me Bezard, représentant la commune de Pujaut,
— et les observations de Me Péchon, représentant la société Valsabris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Valsabris a déposé, le 26 août 2021, une demande de permis d’aménager, complétée le 26 octobre suivant, en vue de de la création d’un lotissement de dix-huit lots, dont dix-sept lots à bâtir, sur un terrain situé au lieu-dit « Les Vanades » sur le territoire de la commune de Pujaut (Gard). Par un arrêté du 21 janvier 2022, la maire de Pujaut a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. La commune de Pujaut demande à la cour l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande de la société Valsabris, annulé cet arrêté, a enjoint à la maire de Pujaut de délivrer à la société Valsabris le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Pujaut une somme de 1 200 euros à verser à la société Valsabris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. Saisi d’un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d’urbanisme, il appartient au juge d’appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d’appel estime qu’un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l’administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut rejeter la demande d’annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l’autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.
3. Pour annuler l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la maire de Pujaut a refusé un permis d’aménager à la société Valsabris, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que les trois motifs fondant cet arrêté, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11, R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme étaient entachés d’illégalité.
4. D’une part, le 1er alinéa de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. D’autre part, l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.() L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. ». Il résulte de cet article que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
6. Enfin, les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
7. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager, et notamment de la notice descriptive et du plan de masse des réseaux, que le projet en litige prévoit de prolonger le réseau public d’électricité depuis la limite ouest du terrain d’assiette sur le chemin de la Poste. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l’avis d’Enedis du 28 décembre 2021 sur lequel la maire de Pujaut s’est fondée, que la desserte en électricité du terrain d’assiette du projet ainsi envisagée nécessite des travaux d’extension du réseau public d’électricité de 150 mètres sur ce chemin de la Poste, dont le coût à la charge de la commune s’élève à un montant de 21 348 euros. Si la société Valsabris fait valoir qu’elle a indiqué dans sa demande de permis d’aménager qu’elle attestait prendre à sa charge le coût total de ces travaux, elle n’est pas fondée à soutenir, eu égard à la longueur de ce raccordement qui excède la longueur de 100 mètres, que ces travaux nécessaires de raccordement du projet litigieux au réseau d’électricité devraient être qualifiés d’équipements propres dont le coût de réalisation peut être mis à la charge du pétitionnaire au sens du dernier alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. A cet égard, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 26 et 29 de la loi susvisée du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, entrée en vigueur postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige. En outre, la société Valsabris ne peut utilement se prévaloir d’un avis d’Enedis du 21 février 2022, émis postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, et mentionnant l’absence de nécessité d’extension du réseau dès lors que le projet alors soumis à Enedis prenait en compte un raccordement par la parcelle n°104 sur la route de Four et différait donc du projet prévu dans la demande de la société Valsabris qui a fait l’objet du refus de permis d’aménager en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commune, qui n’est pas tenue de financer l’extension du réseau de distribution d’électricité pour permettre la délivrance d’un permis d’aménager, indique ne pas être en mesure de financer immédiatement les travaux. Enfin, la société Valsabris ne peut utilement se prévaloir du certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 18 mai 2020 dès lors que ce dernier soumettait le caractère raccordable du projet au réseau d’électricité à une étude au stade de l’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, des travaux d’extension du réseau étaient nécessaires au raccordement du projet en litige et, d’autre part, ces travaux, qui constituent des équipements publics à la charge de la commune, ne pouvaient pas être réalisés faute d’accord de la commune. Par suite, la maire de Pujaut n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en refusant pour ce motif de délivrer à la société Valsabris le permis d’aménager en litige.
8. Il résulte de l’instruction que la maire de Pujaut, qui était en situation de compétence liée pour refuser le permis d’aménager sollicité au regard des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce motif qui justifie à lui seul l’arrêté contesté.
9. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la maire de Pujaut a refusé de délivrer à la société Valsabris un permis d’aménager.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens invoqués par la société Valsabris, tant en première instance qu’en appel, au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté en litige.
11. Ainsi qu’il vient d’être dit aux points 5 et 9 du présent arrêt, la maire de Pujaut était tenue de refuser de délivrer à la société Valsabris un permis d’aménager. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’autorité administrative, les autres moyens invoqués par la société Valsabris tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés comme étant sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Pujaut est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 4 juin 2024 le tribunal administratif de Nîmes a annulé le refus de permis d’aménager en litige, a enjoint à la maire de Pujaut de délivrer à la société Valsabris le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Pujaut une somme de 1 200 euros à verser à la société Valsabris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pujaut, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Valsabris une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pujaut sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2200896 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Valsabris devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : La société Valsabris versera à la commune de Pujaut une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Valsabris sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pujaut et la société par actions simplifiée Valsabris.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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