Non-lieu à statuer 25 juillet 2023
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 24TL00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2023, N° 2301624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907961 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia El Gani-Laclautre |
| Rapporteur public : | Mme Perrin |
| Parties : | préfet de la |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, respectivement enregistrées sous les n°s 2105357 et 2301624, M. D C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés des 23 avril 2021 et 27 juin 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par deux jugements rendus le 25 juillet 2023 sous les n°s 2105357 et 2301624, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 24TL00664, M. A C, représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2301624 du 25 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 février 2024.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, sous le n° 24TL01269, M. A C, représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2105357 du 25 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 24TL00664.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 4 mai 1954, est entré en France le 3 août 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 20 juin au 19 septembre 2019. Le 11 juin 2020, il a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. M. A C a ensuite séjourné en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien délivré en raison de son état de santé, valable du 20 août 2020 au 19 février 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 20 janvier 2021. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 8 février 2022, M. A C a, une nouvelle fois, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour raisons de santé. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A C relève appel des jugements n°s 2105357 et 2301624 du 25 juillet 2023 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 24TL00664 et 24TL01269 concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. En premier lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A C ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
4. En second lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier de première instance par les premiers juges ne relève pas de l’office du juge d’appel mais de celui du juge de cassation. Un tel moyen est, dès lors, inopérant.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ".
6. D’autre part, en vertu des articles R. 313-22, R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’arrêté en litige du 23 avril 2021, désormais codifiés aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du même code, lesquels s’appliquent à l’arrêté du 27 juin 2022 également en litige, et des articles 3 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du certificat de résidence prévu au point 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 précité, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de ces stipulations, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Par ses avis des 16 février 2021 et 13 juin 2022, dont l’autorité préfectorale pouvait s’approprier les termes sans s’estimer en situation de compétence liée, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. A C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l’appelant a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale, qui permettent à la cour d’apprécier son état de santé, sans qu’il soit besoin de demander l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
9. M. A C indique souffrir d’un diabète de type 2 diagnostiqué depuis 2015, d’une insuffisance coronarienne en lien avec un pontage réalisé en Algérie ayant donné lieu à une nouvelle angioplastie de l’interventriculaire antérieure réalisée en France, d’hypertension artérielle et d’un adénocarcinome de la prostate, cette dernière pathologie nécessité une prostatectomie totale avec curetage ganglionnaire et conservation nerveuse droite sous chirurgie, suivie d’une hospitalisation du 18 au 24 janvier 2022. L’intéressé précise que son frère et son cousin sont décédés d’un cancer de la prostate en Algérie, et qu’il fait l’objet d’un suivi spécialisé en raison du caractère agressif de son adénocarcinome prostatique. Il indique avoir été hospitalisé, jusqu’au mois de mars 2022, dans une clinique de soins de suite et de réadaptation, sa convalescence ayant été marquée par plusieurs épisodes infectieux de sa plaie chirurgicale et d’une infection par le coronavirus. Enfin, il indique bénéficier, à ce jour, de plusieurs médications et d’un suivi continu de sa pathologie urologique. M. A C soutient également qu’il existe des risques de récidive, après prostatectomie, de l’ordre de 20 à 40 % et qu’il doit ainsi poursuivre son suivi médical en France. À cet effet, il produit un certificat établi par un médecin du centre hospitalo-universitaire de Blida, en Algérie, indiquant qu’il doit être suivi à l’étranger pour ses différentes pathologies et que le contrôleur de diabète est, par ailleurs, manquant ou inexistant en Algérie.
10. Il est constant que l’état de santé de M. A C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, par les éléments qu’il produit, M. A C n’établit pas, ainsi que cela lui incombe au regard du sens des deux avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en cas de retour en Algérie alors qu’il a déjà bénéficié d’un triple pontage coronarien en Algérie et d’une chirurgie de sa pathologie prostatique en France, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie urologique nécessiterait encore des soins lourds qui seraient inaccessibles en Algérie. En outre, si l’appelant verse également au dossier un courrier du 20 juillet 2022, émanant d’une pharmacie située à Blida et précisant qu’il ne sera pas possible d’honorer sa commande au motif qu’il manque quatre médicaments qui lui sont prescrits par ses médecins traitants en France, distribués sous les dénominations commerciales Trulicity (un antidiabétique), FreeStyle Optium (un appareil automatique de lecture de la glycémie avec capteur et bandelettes), Edex (médicament dont le principe actif est la prostaglandine) et Resitune (vasodilatateur contenant de l’acide acétylsalicylique ou aspirine), l’indisponibilité de ces quatre produits ne permet pas, à elle-seule, d’établir l’absence de dispositifs médicaux ou de traitements médicamenteux composés de molécules dotés de propriétés thérapeutiques équivalentes en Algérie dès lors qu’il n’est pas exigé que ces traitements et dispositifs médicaux soient en tous points identiques à ceux dont l’étranger bénéficie en France. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existerait aucune possibilité de suivi en cardiologie, en diabétologie et en urologie en Algérie, le diabète et la pathologie cardiaque de l’intéressé ayant été connus et traités avant son entrée en France. Dans ces conditons, ainsi que l’a jugé le tribunal, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation de l’appelant.
11. En second lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle. Sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des demandes de titre de séjour présentées les 10 janvier 2021 et 8 février 2022, que M. A C aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France, ce dernier ayant seulement sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il ressort de la motivation des arrêtés en litige que le préfet de la Haute-Garonne a limité son examen à la demande de titre de séjour dont il était saisi ainsi qu’au titre des motifs humanitaires pour raison de santé dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, l’appelant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 12, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable au litige, précédemment codifiées au 10° de l’article L. 511-4 du même code, cette dernière disposition s’appliquant à l’arrêté préfectoral édicté le 23 avril 2021 : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () / L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ». Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que l’état de santé de M. A C ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. A C se prévaut de son entrée en France en 2019 et de son intégration sociale qui serait attestée par son engagement en qualité de bénévole au sein de plusieurs associations, par l’animation d’ateliers en langue française et d’ateliers « café bricol » au sein d’une association et par son investissement dans une épicerie solidaire en dépit de ses différentes pathologies. Il indique apporter une aide quotidienne à la personne âgée avec laquelle il vit en colocation « senior ». Toutefois, par ces seuls éléments, l’appelant n’atteste pas de la nature, de l’ancienneté et de la stabilité des liens qu’il aurait développés en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 65 ans après y avoir vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, l’intéressé, qui vit de manière précaire et isolée, ne se prévaut pas de liens familiaux sur le territoire français. À l’inverse, il ressort des pièces du dossier que M. A C dispose de nombreuses et solides attaches en Algérie, attestées par la présence de son épouse, de ses quatre enfants selon les mentions portées sur sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en faisant obligation à M. A C de quitter le territoire français, porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, ainsi qu’il a été dit aux points 13 à 16, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale, par voie de conséquence, doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile. Si, à l’issue de cet examen, le juge de l’excès de pouvoir annule la décision distincte fixant le pays de renvoi, une telle décision ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d’asile, eu égard à leurs compétences propres et à leur office. Toutefois cette décision constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, par l’étranger concerné.
20. L’appelant soutient qu’il serait exposé à une situation révélant une méconnaissance des stipulations précitées, en cas de retour en Algérie, en raison de l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, alors que son admission au séjour pour raisons de santé lui a été refusée et que, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne ressort des pièces du dossier qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée, laquelle n’a pas à être identique à celle dont il bénéficie en France, M. A C ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité et l’actualité des traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE:
Article 1 : Les requêtes n°s 24TL00664 et 24TL01269 de M. A C sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 24TL00664 – 24TL01269
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