Rejet 27 février 2024
Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 24TL00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 février 2024, N° 2304107 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907971 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304107 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B, représenté par Me Najjari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié » d’une durée de dix ans dès la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble : il est insuffisamment motivé, ce moyen étant présenté à titre subsidiaire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits quant à sa résidence habituelle en France depuis dix ans et à ses attaches familiales dès lors qu’il est père d’un enfant mais dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
— elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— c’est à tort que l’autorité préfectorale lui a opposé l’absence d’autorisation de travail telle que prévue par l’article R. 5221-2 du code du travail alors que cette condition n’est pas prévue par l’article 3 de l’accord franco-marocain pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans portant la mention « salarié » après trois ans de séjour continu en France et qu’il était titulaire d’un titre de séjour et d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse, lequel n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Des pièces produites par M. B ont été enregistrées le 1er juillet 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme EL Gani-Laclautre, première conseillère ;
— les observations de Me Najjari, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 5 novembre 1979, déclare être entré en France au cours de l’année 2007. A compter de l’année 2008, il a séjourné en France sous couvert d’autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail régulièrement renouvelées jusqu’au 2 juillet 2012. Le 13 avril 2012, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Le 15 avril 2014, il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour d’un an en qualité de salarié lequel a, par la suite, donné lieu à des renouvellements réguliers jusqu’en 2023. Le 29 juin 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de salarié, valable un an du 5 mai 2022 au 4 mai 2023, en fournissant, à l’appui de sa demande, un contrat de mission temporaire ainsi que des bulletins de salaire montrant qu’il a été recruté, du 10 avril 2023 au 22 décembre 2023, par une agence d’intérim. Par un arrêté du 28 septembre 2023, la préfète de Vaucluse a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». L’article L. 4321 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser de renouveler le droit au séjour de M. B, la préfète de Vaucluse s’est fondée sur un premier motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été relaxé, après une période de détention provisoire de treize mois qui a pris fin le 10 décembre 2008 ayant donné lieu à une indemnisation de la part de l’État, de faits d’agression sexuelle par un jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 5 mai 2011. Par ce même jugement, l’autorité judiciaire l’a seulement condamné à une amende de 1 500 euros pour des faits d’usage de faux documents administratifs et de séjour irrégulier. Il ressort également des mentions contenues dans l’arrêté en litige que M. B s’est signalé par des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, port illégal d’une arme de sixième catégorie, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire commis le 18 octobre 2012, ainsi que par des faits de filouterie de carburant commis le 21 août 2013. Toutefois, ces différents faits, qui présentent un caractère désormais ancien à la date de l’arrêté en litige, n’ont pas dispensé l’autorité préfectorale d’exercer en la faveur de M. B son pouvoir exceptionnel de régularisation en l’admettant au séjour par le travail à compter du 15 avril 2014 et en lui délivrant, de manière ininterrompue du 13 avril 2012 au 4 mai 2023, des titres de séjour portant la mention salarié d’une durée d’un an. Par suite, ces faits anciens et isolés ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée, alors que le préfet n’avait pas opposé, jusque-là, ces infractions anciennes dès lors qu’elle avait continûment accepté de renouveler les titres de séjour dont bénéficiait M. B depuis l’année 2012, en tenant compte de son insertion socio-professionnelle établie par les pièces du dossier.
5. Si l’arrêté en litige rappelle également que M. B a été condamné, le 14 juin 2022, par le tribunal correctionnel de Carpentras, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur ancienne compagne commis le 24 janvier 2022, M. B soutient, sans être contredit sur ce point, en produisant un certificat médical des urgences du centre hospitalier d’Orange, que ces faits ont été commis en réaction au comportement de son ancienne compagne, laquelle aurait commis des actes de maltraitance sur leur fils, né en 2014, et ses trois filles nées d’une précédente union, raison pour laquelle il s’est rendu aux urgences pour faire constater ces coups et blessures sur son fils et de déposer une plainte. S’il est constant que cette dernière condamnation est récente, elle présente toutefois un caractère isolé et doit être regardée comme s’inscrivant dans un contexte familial et social particulier, le certificat médical établi le 7 avril 2020 faisant état d’actes de maltraitance et de lésions ecchymotiques sur le mollet et le tibia de l’enfant. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, les éléments dont se prévaut l’autorité préfectorale dans l’arrêté en litige, qui présentent pour les premiers un caractère ancien et, pour le plus récent, un caractère isolé, ne sont pas de nature à établir que la présence sur le territoire français de M. B, qui est bien inséré en France sur le plan socio-professionnel, constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, en refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public, la préfète de Vaucluse a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
7. Il résulte de ces stipulations que les ressortissants marocains peuvent obtenir une carte de résident après trois ans de séjour continu sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Il résulte également de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
8. Il ressort des pièces du dossier M. B séjourne en France de manière régulière et ininterrompue depuis au moins l’année 2014 et qu’il bénéficie depuis lors, soit une durée supérieure aux trois années prévues par les stipulations précitées du second alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain, d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le dernier dont il était titulaire étant valable du 5 mai 2022 au 4 mai 2023. L’appelant soutient, sans être contredit sur ce point, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement du second alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain et justifier d’une insertion socio-professionnelle.
9. Ainsi qu’il a été rappelé, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord franco-marocain et sur les points non traités par cet accord. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas la délivrance d’une carte de résident de dix ans à l’existence d’une autorisation de travail, cette condition n’étant prévue que pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour salarié d’une durée d’un an, lequel trouve son équivalent dans les stipulations du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, la préfète du Vaucluse ne pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour de dix ans à M. B en lui opposant l’absence d’autorisation de travail alors que la délivrance de la carte de séjour de dix ans, prévue à l’article 3 de l’accord franco-marocain, est seulement subordonnée à une période de séjour continu de trois ans sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et à l’appréciation des conditions d’exercice, par le ressortissant marocain, de ses activités professionnelles et de ses moyens d’existence.
10. Or, sur ce point, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’une insertion professionnelle sérieuse et de moyens d’existence attestés par les différents emplois qu’il a occupés en qualité d’ouvrier agricole et d’ouvrier dans le bâtiment entre 2009 et 2023 sur les emplois de maçon-finisseur et de coffreur-bancheur. En particulier, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses déclarations d’impôts, que M. B a déclaré des revenus salariaux de 8 420 euros en 2020, cette année correspondant à la période de covid-19 au cours de laquelle l’activité dans le secteur de bâtiment a connu un fort ralentissement, et des revenus de 20 630 euros en 2021. Il ressort tout autant des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire qu’il produit, que M. B a perçu 10 291,67 euros de salaires en 2022 et qu’il, occupe, en dernier lieu, un emploi de coffreur-bancheur dans le cadre d’un contrat de mission temporaire du 10 avril 2023 au 22 décembre 2023 avec une période de souplesse jusqu’au 12 février 2024. Au titre de ce dernier emploi, M. B a perçu des rémunérations suivantes au cours du premier semestre de l’année 2023 : 4 008,92 euros nets sur la période comprise entre le 1er et le 21 janvier 2023, 3 956,13 euros nets sur la période comprise entre le 1er février 2023 et le 28 février 2023, 4 541,83 euros sur la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2023, 3 802,94 euros nets sur la période comprise entre le 1er et le 30 avril 2023, 3 549,41 euros entre le 1er mai et le 31 mai 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. B a ensuite été victime d’une entorse et d’une plaie majeure de la main droite, blessures reconnues comme accident du travail le 7 juin 2023 ayant justifié son placement en arrêt maladie à compter du 7 juin 2023 et motivé le versement d’indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse entre le 7 juin 2023 et le 18 mars 2024. M. B pouvant, dès lors, être regardé, au regard des conditions d’exercice de son activité professionnelle, comme justifiant de moyens d’existence suffisants, la préfète de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni en première instance ni en appel, a fait une inexacte application de l’article 3 de l’accord franco-marocain et entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour d’une durée de dix ans. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté de la préfète de Vaucluse du 28 septembre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi assortissant cette décision.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit survenu entre temps, la délivrance d’un titre de séjour de dix ans à M. B sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B un titre de séjour d’une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Najjari, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Najjari de la somme de 700 euros.
DÉCIDE:
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2304107 du 27 février 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B un titre de séjour de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’État versera à Me Najjari une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Najjari et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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