Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 24TL00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907977 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2303900, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a prononcé le retrait de son titre de séjour pluriannuel, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une seconde requête, enregistrée le 8 juillet 2023 sous le n° 2303967, Mme B a présenté une requête tendant aux mêmes fins.
Par un jugement n°s 2303900 – 2303967 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du préfet du Tarn du 14 décembre 2022 et rejeté le surplus des demandes de Mme B tendant à l’annulation des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans ce même arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme B, représentée par Me Ricci, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°s 2303900 – 2303967 du 15 mars 2024 en tant qu’il rejette ses demandes tendant à l’annulation des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans l’arrêté du préfet du Tarn du 14 décembre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans l’arrêté du préfet du Tarn du 14 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le tribunal a omis de se prononcer sur le vice de procédure invoqué, tiré de l’insuffisance du délai qui lui a été laissé par l’autorité préfectorale pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire ayant précédé le retrait de son titre de séjour ;
Sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : elles sont entachées d’incompétence de leur auteur en ce que, d’une part, ce dernier ne disposait pas de délégation de signature à l’effet de signer les décisions en matière de retrait de titres de séjour et, d’autre part, sa délégation de signature n’était pas entrée en vigueur à la date de l’acte en litige ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
* le courrier l’informant d’une procédure contradictoire préalable n’a pas été adressé à la dernière adresse connue de l’administration, ce qui l’a privée d’une garantie ; en outre elle n’avait aucune obligation légale de déclarer son changement d’adresse auprès de la préfecture du Tarn ;
* elle n’a pas pu bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations préalables, le délai qui lui a été imparti à cette fin ne tenant pas compte des délais d’instance et de présentation du pli par les services postaux d’une durée de quinze jours ;
— elle méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que :
* la rupture de la vie commune avec son conjoint ne lui est pas opposable, cette rupture étant imputable à des violences conjugales dont elle a été la victime ; elle disposait du maintien de son droit au séjour ;
* l’enquête de vie commune se fonde sur les seules déclarations de son ancien conjoint et des deux sœurs de ce dernier alors qu’elle s’est rendue à deux reprises, les 4 février et 5 juin 2022, au commissariat de police pour déposer des mains courantes en vue de dénoncer les violences conjugales, d’ordre physique et psychologique, dont elle été victime de la part de son époux ; elle a également déposé une plainte pour harcèlement moral contre son ancien conjoint le 15 juin 2022 , étant précisé qu’il n’appartient ni à l’administration ni au juge administratif de se prononcer sur la caractérisation d’une infraction pénale ou sur la culpabilité de la personne mise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de Mme B est tardive dès lors qu’elle avait l’obligation, en vertu de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de signaler son changement d’adresse ; lors de son audition administrative du 3 avril 2023, elle a expressément reconnu ne pas avoir déclaré son changement d’adresse ; en tout état de cause, elle a eu connaissance de l’arrêté en litige tant par la convocation du 27 mars 2023 que lors de son audition du 3 avril 2023.
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 18 mars 1993, est entrée en France le 23 janvier 2021 munie d’un visa de long séjour en tant que conjointe d’un ressortissant français. Mme B a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2024. Par arrêté du 14 décembre 2022, le préfet du Tarn a prononcé le retrait de ce titre de séjour au motif que la communauté de vie entre Mme B et son époux avait cessé, a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2303900 – 2303967 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté précité du 14 décembre 2022 et rejeté le surplus des conclusions de Mme B tendant à l’annulation des décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente contenues dans ce même arrêté. Mme B relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Un tribunal qui s’abstient de répondre à un moyen qui n’est pas inopérant motive insuffisamment son jugement, y compris si le moyen en cause est irrecevable.
3. Aux termes de la demande n° 2303967 soumise aux premiers juges, Mme B a invoqué deux vices affectant la procédure contradictoire mise en œuvre par le préfet du Tarn préalablement au retrait de son titre de séjour et tirés, d’une part, de ce qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations, le délai qui lui a été laissé à cette fin ne tenant pas compte des délais d’instance et de présentation du pli par les services postaux d’une durée de quinze jours et, d’autre part, de ce que le courrier l’informant de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable n’a pas été adressé à la dernière adresse connue de l’administration, ce qui l’a privée d’une garantie.
4. Il résulte de l’examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de se prononcer sur le vice de procédure invoqué devant lui et tiré de l’insuffisance du délai laissé à Mme B pour présenter ses observations avant le retrait de son titre de séjour. Par suite, en omettant de se prononcer sur ce moyen qui n’est pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d’une insuffisance de motifs. Ce jugement doit donc être annulé, pour irrégularité, en tant qu’il statue sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de titre de séjour, les conclusions soumises aux premiers juges étant dirigées contre des décisions distinctes, portant retrait de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, présentant un caractère divisible.
5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision portant retrait de titre de séjour et de statuer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur le surplus des conclusions restant en litige devant la cour tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
6. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié le même jour , au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture N°81-2022-332, le préfet du Tarn a délégué sa signature à M. Chollet, secrétaire général, à l’effet de signer toutes les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui inclut nécessairement les décisions relatives au droit au séjour au rang desquelles figurent celles accordant ou retirant un droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de la décision en litige, que l’autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’appelante.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
9. D’autre part, en cas de contestation sur la notification d’un acte, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
10. Aux termes de l’article L. 432-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 [décisions qui retirent une décision créatrice de droits], ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet du Tarn a, d’une part, informé Mme B de ce qu’il envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour pluriannuel en raison de la cessation de sa vie commune avec son conjoint, de nationalité française, sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 3° de l’article R. 432-3 du même code et, d’autre part, l’a invitée à présenter ses observations écrites ou orales, sur le fondement de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été adressée par pli recommandé avec accusé de réception au domicile conjugal de l’intéressée, lequel correspondait à la seule adresse connue des services de la préfecture du Tarn. Ce pli a été retourné à la préfecture le 15 novembre 2022 avec la mention « avisé et non réclamé ». Mme B soutient que la notification de cette lettre est intervenue dans des conditions irrégulières dès lors qu’elle avait quitté le domicile conjugal et pris soin d’informer son employeur, ainsi que différents organismes sociaux et notamment Pôle emploi et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, de sa nouvelle adresse. Elle indique, en outre, qu’aucune disposition légale ne lui imposait de déclarer son changement d’adresse aux services préfectoraux et que ces deniers avaient nécessairement eu connaissance de sa nouvelle adresse lors de la notification de son plan d’acheminement, ou « routing », vers la Tunisie, par le truchement d’autres administrations ainsi que dans le cadre des mains courantes et de la plainte pour harcèlement moral contre son conjoint qu’elle a déposées auprès des services de police. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les services de la préfecture avaient eu connaissance de la nouvelle adresse de domiciliation de Mme B qui n’a entrepris aucune démarche en ce sens à leur attention. À l’inverse, il ressort du procès-verbal de son audition administrative dressé par les services de police le 3 avril 2023, et de sa main courante du 5 juin 2022, que Mme B a quitté le domicile conjugal, situé à Fréjeville, au mois de juin 2022, élément ressortant également du courriel adressé par son conjoint aux services préfectoraux. En outre, au cours de son audition, Mme B a elle-même reconnu avoir omis de déclarer son changement d’adresse auprès de la préfecture du Tarn. Si Mme B soutient que les services préfectoraux étaient nécessairement informés de son changement d’adresse par le truchement de l’enquête de communauté de vie diligentée au mois de septembre 2022, ou qu’ils pouvaient l’obtenir auprès des organismes sociaux informés de sa nouvelle domiciliation ou encore dans le cadre de ses mains courantes et de son dépôt de plainte, ces seules circonstances n’étaient pas de nature à la dispenser de l’obligation, qui lui incombait, de déclarer son changement d’adresse en application des dispositions précitées de l’article R. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne sont pas davantage de nature à remettre en cause la régularité de la notification de la décision en litige, effectuée à la dernière adresse connue des services de la préfecture, lesquels n’étaient nullement contraints de procéder à des recherches complémentaires en vue de pallier la carence de l’intéressée à se conformer à son obligation de signaler tout changement d’adresse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas davantage allégué, que Mme B aurait pris ses dispositions auprès des services postaux afin que son courrier soit réexpédié à sa nouvelle adresse. Par suite, la lettre du 28 octobre 2022, mettant en œuvre une procédure préalable contradictoire, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 29 octobre 2022, date de première présentation du pli et, au plus tard, le 15 novembre 2022, date de renvoi de ce pli à la préfecture du Tarn. Dès lors, le vice de procédure tiré de ce que la lettre destinée à mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable n’aurait pas été notifiée dans des conditions régulières doit être écarté comme manquant en fait.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 [décisions qui retirent une décision créatrice de droits] n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Par la lettre du 28 octobre 2022, le préfet du Tarn a informé Mme B qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de conjointe de Français, valable du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2024, en raison de la rupture de la vie commune avec son époux et l’a invitée à faire part de ses observations écrites au plus tard le 10 novembre 2022 en l’informant qu’elle disposait également de la faculté de présenter des observations orales ou de se faire assister par un conseil ou de se faire représenter par un mandataire de son choix. Ce délai, ne peut, en l’espèce, être regardé comme insuffisant, Mme B n’ayant, en tout état de cause, pas procédé au retrait de cette lettre adressée à la dernière adresse connue des services préfectoraux et le délai d’instance du pli étant distinct du délai dont elle disposait pour présenter ses observations. Par suite, le vice de procédure tiré de ce que l’appelante n’a pas pu bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations préalables doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée () « . L’article L. 423-5 de ce code dispose que : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie ".
14. Mme B soutient avoir été victime de violences conjugales ayant entraîné la rupture de la vie commune, de sorte qu’elle pourrait se prévaloir du maintien de son droit au séjour. À cet effet, elle se prévaut de deux mains courantes, déposées les 4 février et 5 juin 2022, en vue de dénoncer les violences conjugales, d’ordre physique et psychologique, dont elle aurait été victime de la part de son conjoint. Elle précise également avoir déposé une plainte pour harcèlement moral à l’encontre de ce dernier le 15 juin 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui a volontairement quitté le domicile conjugal dès le 5 juin 2022, selon ses déclarations mentionnées dans la main courante déposée le même jour, aurait été victime de violences conjugales avérées de la part de son époux. Sur ce point, selon les déclarations consignées dans la main courante déposée le 4 février 2022, Mme B a indiqué n’avoir jamais été violentée par son époux et a seulement fait état de disputes conjugales, d’une communication difficile avec son conjoint et de son désenchantement quant à ses conditions de vie depuis son arrivée en France. De même, si Mme B se prévaut de la déclaration de main courante déposée le 5 juin 2022, il ressort des pièces du dossier que cette déclaration avait uniquement pour objet de faire constater son départ du domicile conjugal, le 5 juin 2022, et de préciser qu’elle avait eu une discussion houleuse avec son époux lorsqu’ils ont évoqué leur divorce, auquel ce dernier ne consentait pas, et la perspective de son emménagement dans un appartement à Castres « à toutes fins utiles », sans faire état de quelconques violences conjugales sur le plan moral ou physique. Enfin, si Mme B indique avoir déposé une plainte le 15 juin 2022 à l’encontre de son époux pour harcèlement moral, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué que cette plainte était motivée par l’existence de violences conjugales ou qu’elle aurait donné lieu à des suites pénales, l’intéressée ne produisant aucun certificat médical précisant la nature des violences alléguées ni document relatif aux suites pénales réservées par les autorités judiciaires à ce dépôt de plainte et se bornant à soutenir qu’il n’appartient ni à l’administration ni au juge administratif de se prononcer sur la caractérisation d’une infraction pénale et sur la culpabilité de la personne mise en cause. À l’inverse, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’enquête de communauté de vie menée par le groupement de gendarmerie départementale du Tarn et du courriel adressé par son époux aux services préfectoraux, que dès le mois de mai 2021, Mme B, qui est entrée en France le 23 janvier 2021, a indiqué regretter son mariage, se plaignait de l’éloignement de sa famille avant de quitter le domicile conjugal au moins de juin 2022 et de solliciter un divorce à l’amiable le 27 juillet 2022 alors qu’elle venait d’obtenir son titre de séjour au mois de février 2022. La matérialité des violences conjugales alléguées n’étant nullement établie, et la rupture de la vie commune entre Mme B et son époux de nationalité française ne procédant pas de telles violences mais du choix de cette dernière de mettre un terme à son mariage pendant la période de validité de son titre de séjour pluriannuel, le préfet du Tarn n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits et n’a pas davantage fait une inexacte application de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant le retrait du titre de séjour pluriannuel délivré à Mme B.
15. Pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’appelante.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, les conclusions de première instance par lesquelles Mme B a demandé l’annulation de la décision prononçant le retrait de son titre de séjour doivent être rejetées. Pour le reste, l’appelante, qui ne soulève aucun moyen spécifique en ce sens, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours contenues dans l’arrêté du préfet du Tarn du 14 décembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique tant en première instance qu’en appel.
DÉCIDE:
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°s 2303900 – 2303967 du 14 mars 2024 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision prononçant le retrait de son titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet du Tarn du 14 décembre 2022.
Article 2 : La demande de Mme B présentée en première instance tendant à l’annulation de la décision portant retrait de titre contenue dans l’arrêté du préfet du Tarn du 14 décembre 2022 ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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