Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14 avril 2011, 09VE02043, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 14 avr. 2011, n° 09VE02043
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 09VE02043
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mars 2009, N° 0408838
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023957230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au greffe de la Cour administrative de Versailles, sous le n° 09VE02043, présentée pour la S.A.R.L. S.M. C.O., ayant son siège social 95 avenue du Président Wilson à Montreuil (93100), par Me Di Dio, avocat ; la S.A.R.L. S.M. C.O. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0408838 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le service ne pouvait, en sa qualité de filiale intégrée, l’interroger en application de l’article 117 du code général des impôts sur les sommes présumées distribuées en application de l’article 109-1-1er du même code, en lieu et place de la société mère intégrante ; que l’amende prévue à l’article 1763 du code général des impôts devait être mise en recouvrement au seul nom de cette dernière société ; que la société requérante ne peut se voir sanctionnée en application de cet article pour n’avoir pas répondu à une interrogation pour laquelle elle n’était pas directement concernée ;

……………………………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2011 :

 – le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

 – et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1763 A.  ; qu’aux termes de l’article 223 A du même code dans sa rédaction alors applicable : (…) Les sociétés du groupe restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l’article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe (…)  ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’alors même que la société mère d’un groupe fiscal intégré s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats et que c’est avec ces dernières que l’administration fiscale mène la procédure de demande de désignation des bénéficiaires de distributions ; que c’est donc à bon droit que la société requérante a été interrogée en vue de cette désignation, alors même qu’elle appartient à un groupe fiscal intégré ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.  ; qu’il résulte du second alinéa qu’il impose d’accorder la décharge des droits en principal, pénalités et intérêts de retard lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;

Considérant que la société requérante n’ayant pas désigné, dans le délai de 30 jours imparti par les dispositions précitées de l’article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des distributions inscrites au débit de son compte d’attente pour les exercices 2000 et 2001, le service était en droit de lui appliquer la pénalité prévue à l’article 1763 A du code général des impôts alors applicable, ainsi que cette société en avait été avertie dans la notification de redressement qui lui a été adressée le 27 janvier 2003 ; que si sa société mère a été parallèlement informée, dans la notification de redressement en date du 22 avril 2003, de ce qu’elle devrait supporter les conséquences financières découlant de la mise en oeuvre de l’article 117 du code général des impôts, cette indication n’a pas eu pour objet ni ne pouvait avoir pour effet de reporter sur cette société mère la demande de désignation adressée à la S.A.R.L. S.M. C.O. et l’application de la pénalité prévue par les dispositions précitées de l’article 1763 A du code général des impôts en cas de défaut de réponse à une telle demande ; que, par suite, les sociétés concernées n’ayant pas été induites en erreur au cours de la procédure d’imposition quant à leurs obligations respectives et la notification de redressement notifiée à la société requérante ayant été suffisamment motivée, les dispositions du second alinéa de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peuvent être utilement invoquées dans le présent litige ;

Sur les pénalités pour absence de désignation des bénéficiaires des distributions :

Considérant que l’administration a infligé à la S.A.R.L. S.M. C.O. l’amende prévue par les dispositions de l’article 1763 A du code général des impôts en cas d’absence de désignation des bénéficiaires des distributions ; que si cette société invoque les dispositions de l’article 223 A du même code, aux termes desquelles la société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l’article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. , les dispositions de l’article 1763 A applicables au litige sont issues de l’article 5 VIII de la loi susvisée du 8 juillet 1987 et non de son article 2 ; qu’il suit de là que l’amende qui lui a été infligée ne figurant pas parmi les pénalités qui devaient, en application des dispositions précitées de l’article 223 A, être mises à la charge de sa société mère, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 1763 A du code général des impôts que l’administration fiscale a mis en recouvrement au nom de la société requérante l’amende que prévoient ces dispositions ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. S.M. C.O. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. S.M. C.O. est rejetée.

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N° 09VE02043 2

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