Cour administrative d'appel de Versailles, 21 juin 2023, n° 22VE02337

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 21 juin 2023, n° 22VE02337
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 22VE02337
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 septembre 2022, N° 2212115
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 23 juin 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 16 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Essono Nguema, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ; d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Essono Nguema.

Par un jugement n° 2212115 du 22 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B, demande à la Cour d’annuler ce jugement.

Il soutient que :

S’agissant de la décision de transfert aux autorités autrichiennes :

— il n’a jamais demandé l’asile en Autriche ;

— il a toujours chercher à rejoindre la France, pays sensible à l’humanité, pour y demander l’asile ;

M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 janvier 2023.

Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, par application de la décision du Conseil d’Etat KAHSAY et TEWELDEBREHAN, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708, et compte tenu de l’expiration du délai de 6 mois mentionné à l’article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

—  le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ;

— la directive « procédure » (UE) n° 32/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— la décision du Conseil d’Etat du 24 septembre 2018, KAHSAY et TEWELDEBREHAN, n° 420708 en A ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».

2. M. D B, ressortissant pakistanais né le 20 février 1995 à Sheikhupura, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 26 juillet 2022. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées par les autorités autrichiennes. Une demande de reprise en charge a par conséquent été adressée aux autorités autrichiennes le 27 juillet 2022, qui ont explicitement accepté la requête du préfet le 4 août 2022. Par l’arrêté attaqué du 22 août 2022, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes. M. B a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté sa demande par un jugement du 22 septembre 2022, dont il relève appel.

3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Et aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».

4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes du I de l’article L. 742-4 du même code : « L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu’il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 742-5 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration d’un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s’il a été saisi ». L’article L. 742-6 du même code prévoit que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ».

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

6. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l’introduction par M. B, d’un recours contre l’arrêté du 22 août 2022, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 septembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé en raison de l’emprisonnement ou de la fuite de l’intéressé, en application du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, précité. Il ne ressort pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au 22 mars 2023, date d’expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, à cette date du 22 mars 2023, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. B et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 août 2022 portant transfert vers l’Autriche ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation du jugement du 22 septembre 2022 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise et de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 août 2022, ainsi que sur ses conclusions aux fins d’injonction.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.

Fait à Versailles, le 21 juin 2023.

Le président de la 4ème chambre,

S. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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