Annulation 23 juillet 2025
Réformation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 nov. 2025, n° 25VE02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juillet 2025, N° 2316962 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître imputable au service les circonstances ou expositions dont il est fait état dans la déclaration du 11 août 2020, a refusé la prise en charge de l’arrêt de travail prescrit pour la période du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023 au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d’origine professionnelle.
Par une ordonnance n° 2316962 du 23 juillet 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa demande et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Annilus, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 juillet 2025 en tant que sont rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme totale de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a refusé d’appliquer les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (…). ».
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel le soin d’apprécier, compte tenu de l’équité, s’il y a lieu ou non de mettre à la charge de la partie perdante la totalité ou une fraction des sommes exposées par l’autre partie et non comprises dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 1 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. A… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’ordonnance n° 2316962 du 23 juillet 2025 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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