Rejet 25 juin 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 juin 2025, N° 2403118 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403118 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Lebaad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination et portant interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de l’admettre au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est irrégulier en ce qu’il n’est pas daté ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa de long séjour pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 mars 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2021, il a sollicité, le 7 août 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté non daté, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… fait appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. C… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
En deuxième lieu, la seule circonstance que l’arrêté dont M. C… demande l’annulation ne comporte pas la date de sa signature, alors ressort de ses termes qu’il fait suite à la demande présentée par l’intéressé le 7 août 2024 et qu’il lui a été notifié par un courrier du 22 novembre 2024, est sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aube, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. C…, a relevé qu’en tant que ressortissant tunisien, il ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander un titre de séjour en qualité de salarié et examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, de son pouvoir discrétionnaire, et subsidiairement au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Il a également relevé que la délivrance d’un titre de séjour pouvait lui être refusée en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. C… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. En outre, dès lors que le délai de trente jours accordés à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Le requérant n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de présence en France de M. C…, à ses liens sur le territoire et à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Enfin, en l’absence de menace à l’ordre public, la motivation de l’arrêté établit également que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 doivent, en conséquence, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence régulière de son frère chez qui il est hébergé, de ses liens amicaux, de son intégration professionnelle et de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, les attestations qu’il produit, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, étant insuffisantes à cet égard. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la présence de son frère, la seule production de sa carte de résident et d’une attestation d’hébergement ne permettent pas d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec lui. En outre, la circonstance qu’il ait travaillé en qualité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée déterminé saisonnier du 1er avril 2024 au 6 octobre 2024 ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Enfin, s’il invoque son état de santé, les documents médicaux qu’il produit, indiquant qu’il est suivi pour un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien profond, ainsi qu’un article d’ordre général sur la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux en Tunisie ne suffisent pas à établir que son suivi médical ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté en litige le préfet s’est fondé sur l’absence de visa long séjour pour lui refuser la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et non pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa de long séjour pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour doit être écarté.
D’autre part, s’agissant de son activité professionnelle, M. C… se prévaut d’un contrat de travail en qualité d’employé polyvalent au sein d’un établissement de restauration du 1er avril 2024 au 6 octobre 2024 et des difficultés de recrutement rencontrés par son employeur. Ces seuls éléments ne suffisent pas à faire regarder le refus d’admission au séjour en qualité de salarié comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. S’agissant de sa vie privée et familiale, M. C… se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à faire regarder l’intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être, par suite, écarté.
En sixième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait communiqué au préfet des éléments relatifs à son état de santé de nature à établir qu’il ne pourrait bénéficier, dans son pays d’origine, de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. C… soutient qu’en cas de retour en Tunisie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations. Il n’apporte toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En huitième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne résidait en France que depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en juin 2021 qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Dans ces conditions, bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aube pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de deux ans à son encontre. En l’absence de liens personnels et familiaux particulièrement intenses et stables sur le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Lebaad.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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