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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 15 juin 2024, N° 2301338 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301338 du 15 juin 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Lomari, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 du préfet de La Réunion ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— il porte une atteinte excessive à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante malgache née le 27 novembre 1993 à Madagascar, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Elle relève appel du jugement du 15 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Mme B reprend dans des termes similaires ses moyens de première visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement. Si elle se prévaut de la naissance d’un troisième enfant en 2024, cet événement postérieur à la date de l’arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité. Elle n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreintes ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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